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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 2 avr. 2025, n° 21/04745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/04745 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KRTR
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 21/04745 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KRTR
Minute n°
Copie exec. à :
la SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT
Le
Le greffier
la SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GFA CONSTRUCTIONS inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 812.348.324 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel FEUERBACH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 83
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. MJAIR en sa qualité de liquidateur de la SAS GFA CONSTRUCTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel FEUERBACH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 83
DEFENDERESSE :
S.C.I. ARBOGAST inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 830.330.940 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Grégoire FAURE de la SELARL SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire 163
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mars 2025, prorogé au 02 Avril 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. ARBOGAST, dont le gérant est Monsieur [I], a confié à la société GFA CONSTRUCTIONS la réalisation de travaux selon deux marchés en date du 10 mai 2017 :
— un marché d’un montant de 50 000 euros TTC portant sur des travaux de fourniture et pose de menuiseries extérieures ;
— un marché d’un montant de 21 000 euros TTC portant sur la fourniture et pose de portes de garage.
La société GFA CONSTRUCTIONS s’est vue par ailleurs confié d’autres chantiers par des sociétés civiles tierces ayant Monsieur [I] pour gérant.
Arguant que les châssis et les ouvrages de menuiseries extérieures étaient livrés, la société GFA CONSTRUCTIONS a, par courrier recommandé daté du 27 mars 2018, mis en demeure la société ARBOGAST de lui communiquer une date d’intervention sur le chantier.
Considérant que la société ARBOGAST n’avait finalement pas donné suite à ces marchés et avait fait réaliser les ouvrages par une entreprise tierce, la S.A.S. GFA CONSTRUCTIONS a, par demande introductive d’instance déposée au greffe le 14 décembre 2018, fait attraire la société ARBOGAST devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir cette dernière condamnée à lui verser, à titre principal, les sommes de 42 600 € au titre de la marge perdue, 7 337,70 € au titre des engagements payés aux tiers fournisseurs et 5 000 € en réparation de son préjudice moral.
Par ordonnance en date du 04 mars 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la radiation de l’affaire en raison du défaut de diligence des parties.
Par conclusions déposées au greffe du tribunal le 26 juillet 2021, la société GFA CONSTRUCTIONS a sollicité la reprise de l’instance.
Par ordonnance en date du 4 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la S.C.I ARBOGAST tendant à voir constater la péremption d’instance.
L’instruction a été clôturée une première fois par ordonnance en date du 28 juin 2023, laquelle a été révoquée au regard du placement en liquidation judiciaire de la S.A.S. GFA CONSTRUCTIONS par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 juillet 2023.
La S.E.L.A.R.L. MJAIR, prise en la personne de Maître [D] [N], liquidateur, est intervenue volontairement à la procédure.
L’instruction a été clôturée à nouveau le 29 mai 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025, délibéré prorogé au 02 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2024, la S.A.S. GFA CONSTRUCTIONS, représentée par la S.E.L.A.R.L. MJAIR, demande au tribunal de :
— CONDAMNER la SCI ARBOGAST à payer à Me [D] [N] mandataire à la liquidation de la société GFA CONSTRUCTIONS :
La somme de 42 600 € au titre de la marge perdueLa somme de 7337,70 € au titre des engagements payés aux tiers fournisseursLa somme de 5000 € au titre du préjudice moral- CONDAMNER la SCI ARBOGAST aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 5000 € au profit de Me [D] [N] mandataire à la liquidation de la société GFA CONSTRUCTIONS par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE ET JUGER la décision à intervenir exécutoire par provision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2024, la S.C.I. ARBOGAST demande au tribunal de :
— DEBOUTER la société GFA CONSTRUCTIONS de ses prétentions ;
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que la société GFA CONSTRUCTIONS rapporte la preuve de l’existence de l’un ou l’autre contrat avec la SCI ANTICA :
Sur demande reconventionnelle :
— PRONONCER la nullité du contrat relatif aux lots « menuiseries extérieures PVC », « portes de garages » ainsi que « gros œuvre » conclus entre les parties ;
Plus subsidiairement,
— PRONONCER la résolution des contrats conclus entre les parties ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société GFA CONSTRUCTIONS aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au versement d’une somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé plus précis des faits et quant aux moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur les demandes formées par la société ARBOGAST
A. Sur l’existence des contrats
Il sera observé que la société ARBOGAST opère une confusion manifeste entre plusieurs dossiers dans ses écritures. En effet, à l’appui de sa demande tendant à voir rejeter les prétentions de la société GFA CONSTRUCTIONS, elle conteste l’existence d’un contrat conclu entre cette dernière et la société ANTICA.
Or, de telles considérations sont étrangères à l’objet du présent litige, qui concerne exclusivement la société GFA CONSTRUCTIONS et la société ARBOGAST, le litige entre la société ANTICA et la demanderesse faisant l’objet d’une instance distincte.
Aucun moyen n’étant développé quant à une prétendue inexistence du contrat conclu entre la société ARBOGAST et la société GFA CONSTRUCTIONS, il y a lieu de considérer que ces dernières sont bien liées contractuellement.
B. Sur la demande tendant à voir annuler les contrats
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Par ailleurs, l’article 1134 dispose que l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
S’agissant en premier lieu de l’identité du contractant, il est exact qu’il existe une certaine confusion entretenue par la société GFA CONSTRUCTIONS quant à son nom. En effet, si les deux offres produites aux débats portent l’en-tête de la société GFA CONSTRUCTIONS, elles portent également mention, en bas de page, du nom « GFA Fermeture Protect » suivi des éléments d’identification correspondant à la société GFA CONSTRUCTIONS (siège social, numéro RCS). Sur ces deux mêmes offres, la signature du représentant de la société GFA est apposée sous la mention « GFA Fermetures ».
Pour autant, la société ARBOGAST ne produit aucun élément permettant d’établir que la société « GFA Fermetures Protect » correspondrait à une société tierce existante avec qui elle aurait cru contracter. De fait, le nom « GFA Fermeture Protect » apparaît être un nom commercial.
Ainsi, l’ambiguïté quant au nom de la société GFA CONSTRUCTIONS n’est pas de nature à caractériser une erreur sur l’identité de cette dernière.
S’agissant de la compétence et de la qualification de la société GFA CONSTRUCTIONS, il est constant que la qualification ou à tout le moins la compétence de la société GFA CONSTRUCTIONS pour procéder aux travaux objets des deux contrats était une condition essentielle du consentement de la société ARBOGAST.
A ce titre, la société ARBOGAST se prévaut d’un rapport d’expertise issu d’une procédure tierce engagée par une société L’OREE DU BOIS à l’encontre de la société GFA CONSTRUCTIONS. Aux termes de ce rapport, l’expert relève de nombreuses malfaçons de fabrication, d’exécution et de finition : défaut de support pour un ensemble menuisé partiellement repris par un rabotage inapproprié ; exécution incomplète voire absente des joints d’étanchéité entre les montants des ensembles menuisés et la maçonnerie et/ou les retours de bardage ; malfaçons dans la mise en œuvre des vitrages (joints mal posés ou dégradés, absence de joint, parcloses défaillantes…), défauts de mise en œuvre et de réglage des points de fermeture d’un châssis coulissant ayant entraîné des dégradations de nervures ; rayures ; assemblages de dormants laissant entrevoir un jour ; mauvais réglage des ouvrants. S’agissant des causes de ces malfaçons, l’expert judiciaire observe que la société GFA CONSTRUCTIONS est une société de maçonnerie de moins de dix salariés et qu’ « il est légitime de se poser la question de la qualification du personnel qui assemble et pose les ensembles menuisés ». Il affirme in fine dans ses conclusions que la société GFA CONSTRUCTIONS « n’est pas qualifiée en menuiseries extérieures et murs rideaux ». Il préconise le remplacement à neuf des ensembles menuisés pour 103 394 euros, considérant que la remise en état pour un montant a minima de 46 550 euros laissera subsister un doute sur la qualité intrinsèque des ouvrages réalisés initialement.
Ainsi, il résulte suffisamment de ces termes que la société GFA CONSTRUCTIONS, dont l’objet social est la réalisation de travaux de gros œuvre et de maçonnerie, ne présentait pas les qualifications ou a minima les compétences professionnelles requises pour réaliser des travaux de fourniture et de pose des menuiseries extérieures malgré la déclaration d’une telle activité auprès de son assureur. Or, une telle qualification ou a minima compétence était nécessairement exigée de sa part, en sa qualité de professionnelle, par la société ARBOGAST.
A ce titre et si la société GFA CONSTRUCTION conteste les conclusions de l’expert, se prévalant des particulières compétences de l’un de ses salariés, Monsieur [O], force est de constater qu’elle ne justifie pas de ses allégations, de sorte qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause les conclusions du rapport à ce titre.
Par ailleurs, le fait que ce défaut de qualification et de compétence ait été constatée au cours d’opérations d’expertise réalisées postérieurement à la conclusion du contrat est indifférent, les malfaçons constatées au cours des opérations ayant seulement permis de révéler ce défaut de qualification préexistant.
La société ARBOGAST, qui croyait contracter avec une société présentant les compétences nécessaires dans le domaine des menuiseries extérieures, a ainsi commis une erreur sur les qualités essentielles de sa contractante. L’utilisation du nom « GFA FERMETURES PROTECT » par la société GFA CONSTRUCTION sur les deux seules offres relatives aux travaux de pose de menuiseries et de portes de garage a d’ailleurs été de nature à aggraver l’erreur commise par la société ARBOGAST, qui pouvait raisonnablement penser que de tels travaux relevaient bien de la compétence et de la spécialité de sa co-contractante.
Ainsi, le consentement de la société ARBOGAST a été vicié.
Les deux contrats seront donc annulés.
La demande d’annulation du contrat portant sur les travaux de gros œuvre est sans objet, ce contrat concernant des parties distinctes.
II. Sur les demandes formées par la société GFA CONSTRUCTIONS
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société ARBOGAST a refusé l’intervention de la société GFA CONSTRUCTIONS sur le chantier et a fait procéder aux travaux lui ayant été confiés par une entreprise tierce.
Néanmoins, dès lors que les contrats objets du litige ont été annulés et que les engagements sont réputés n’avoir jamais existé, les demandes de dommages-intérêts présentées par la société GFA CONSTRUCTIONS sur le fondement de l’exécution fautive par la société ARBOGAST de ses obligations seront rejetées.
III. Sur les mesures accessoires
La société GFA CONSTRUCTIONS, qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
Les dépens de la procédure seront fixés au passif de la société GFA CONSTRUCTIONS.
En l’absence de production d’une déclaration de créance de la société ARBOGAST au passif de la liquidation judiciaire de la société GFA CONSTRUCTIONS, sa demande tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles ne peut être accueillie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ANNULE les contrats portant sur les lots « Menuiseries extérieures PVC » et « [Localité 4] de garages » conclus entre la S.A.S. GFA CONSTRUCTIONS et la S.C.I. ARBOGAST ;
REJETTE les demandes de la S.A.S. GFA CONSTRUCTIONS ;
FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. GFA CONSTRUCTIONS ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 2 avril 2025.
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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