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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 24 mars 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HLM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
Mise à disposition du 24 Mars 2026
N° RG 26/00022 – N° Portalis DBYK-W-B7K-C5ZC
Suivant Assignation – procédure au fond du 07 Janvier 2026, déposée le 14 Janvier 2026
code affaire : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Société HLM, [Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Mme, [L], [O], salariée, munie d’un pouvoir spécial
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur, [G], [H]
né le 31 Juillet 1981 à ,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
Madame, [Y], [V]
née le 08 Décembre 1981 à ,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Céline RIVAT
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 Février 2026 par-devant Céline RIVAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 24 Mars 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat du 10 mai 2023, la SCIC HLM, [Adresse 5] (ci-après dénommé « le bailleur ») a donné à bail à Monsieur, [G], [H] et Madame, [Y], [V] (ci-après dénommé « le locataire ») le logement n°32 situé, [Adresse 3] à, [Localité 4], contre le paiement d’un loyer mensuel de 273,12 euros et d’une provision sur charges de 139,98 euros par mois. Le contrat porte mention d’une clause résolutoire applicable en cas d’impayés locatifs.
Par acte du commissaire de justice du 1er septembre 2025, le bailleur a fait signifier à son locataire un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 1 260,26 euros en principal et visant la clause résolutoire.
Suivant acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026, signifié à personne, le bailleur a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef du logement n°32 situé, [Adresse 3] à, [Localité 4] ainsi que le transport de l’ensemble des meubles le garnissant vers tout garde-meuble au choix, frais et risques du locataire,la condamnation du locataire au paiement de :la somme de 1 429,59 euros au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliationla somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
L’assignation a été notifiée à Monsieur le Préfet du Jura par voie électronique, l’accusé de réception étant daté du 7 janvier 2026.
La CCAPEX a été informée de la situation d’impayés locatifs par voie électronique avec accusé de réception étant daté du 1er septembre 2025.
A l’audience du 24 février 2026, le bailleur, représenté par Madame, [L], [O] disposant d’un pouvoir spécial, a maintenu l’ensemble de ses demandes et actualisé la dette locative à la somme de 1 171,06 euros, indiquant qu’il s’agit de la quatrième procédure et que les paiements effectués demeurent toujours partiels.
Il est précisé que le plan convenu avec les locataires a été honoré au titre du mois de janvier, mais qu’aucun règlement n’a encore été reçu pour l’échéance de février.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice délivré à personne, Monsieur, [G], [H] et Madame, [Y], [V] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes du paragraphe III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet par voie électronique, l’accusé de réception étant daté du 7 janvier 2026 soit plus de six semaines avant la date d’audience qui s’est tenue le 24 février 2026.
Ce même article dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail pour impayés locatifs avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévues à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la CCAPEX a été informée de la situation d’impayés locatifs par voie électronique avec accusé de réception en date du 1er septembre 2025 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 7 janvier 2026.
La demande aux fins de résiliation et d’expulsion du bailleur est dès lors recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de la lecture combinée des articles 1224 et 1225 du code civil que la résolution d’un contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire précisant les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, qui produit effet après mise en demeure.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la présente instance, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des pièces qui ont été remises que les parties sont liées par un bail écrit dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas d’impayé locatif non régularisé deux mois après la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer la somme de 1 260,26 euros dans un délai de deux mois conformément au bail en cause, répondant aux conditions de forme et aux mentions obligatoires prévues par l’article 24 susvisé, a été délivré le 1er septembre 2025.
Ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois à compter de sa signification. En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire doit être constatée à la date du 2 novembre 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur est en droit d’actualiser sa créance locative constituée en conséquence de la résiliation du bail, d’indemnités d’occupation qui présentent un caractère indemnitaire.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte de sa créance.
Dès lors, il convient de condamner le locataire au paiement de la somme de 1 171,06 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 24 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, même d’office, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années aux locataires en situation de régler leurs dettes locatives et qui ont repris le paiement des loyers courants.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé produit par le bailleur que le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Néanmoins, en l’absence de diagnostic social et financier détaillé, le tribunal ne dispose pas d’éléments précis permettant d’apprécier de manière certaine sa capacité à s’acquitter intégralement et durablement de sa dette locative.
Toutefois, compte tenu de la reprise des paiements au mois de janvier 2026, le tribunal estime cependant opportun d’accorder un délai de règlement afin de permettre au locataire de régulariser sa situation.
Il convient en conséquence d’accorder au locataire des délais de paiement tels que décrits au dispositif.
Si le locataire ne respecte pas les délais de paiement octroyés dans la présente décision, l’intégralité de la dette locative redeviendra immédiatement exigible.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article ».
En l’espèce, le locataire a repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience.
La suspension des effets de la clause résolutoire sera par conséquent accordée.
Sur la demande d’expulsion
Si les délais de paiement accordés au locataire pour s’acquitter de la dette locative n’étaient pas respectés, la clause résolutoire reprendrait ses effets et il conviendrait alors d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [G], [H] et Madame, [Y], [V] et de tous occupants de leur fait du logement n°32 situé, [Adresse 3] à, [Localité 4], en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles susceptibles d’être vendus seront mis en vente aux enchères publiques, les biens non susceptibles d’être vendus seront réputés abandonnés et le produit de la vente sera remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
Il convient également de rappeler qu’en vertu de l’article L.412-6 du code des procédures civiles, toute procédure d’expulsion est suspendue pendant la trêve hivernale comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante.
Sur l’indemnité d’occupation
Si les délais de paiement accordés au locataire pour s’acquitter de la dette locative n’étaient pas respectés, il conviendrait alors de constater qu’il occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il conviendrait de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité serait due depuis la date de résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux.
Le bailleur sera autorisé à procéder à la révision du loyer conformément aux prévisions contractuelles et à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de loi de 1989, cette régularisation étant faite sur justificatifs.
Cette indemnité sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues à ce jour produiraient intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verraient augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [G], [H] et Madame, [Y], [V], partie succombante, doivent supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, de la notification de l’assignation au Préfet et à la CCAPEX et les frais de signification de la présente décision.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la demande formulée à ce titre par le bailleur est rejetée.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de l’article 55 du décret N°2019-1333, il sera rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire, s’agissant d’une assignation délivrée après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de la SCIC, [Adresse 6] ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail signé le 10 mai 2023 entre la SCIC HLM, [Adresse 5], Monsieur, [G], [H] et Madame, [Y], [V] concernant le logement n°32 situé, [Adresse 3] à, [Localité 4] et ce, à la date du 2 novembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [G], [H] et Madame, [Y], [V] à payer à la SCIC HLM LA MAISON POUR TOUS une somme de 1 171,06 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 24 février 2026 avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que Monsieur, [G], [H] et Madame, [Y], [V] pourront se libérer en 35 versements mensuels, égaux et successifs d’un montant de 33 euros, et d’un dernier versement composé du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais, le premier devant intervenir dans les 30 jours de la signification de la présente décision, les autres devant intervenir à échéance fixe au 5 de chaque mois, en sus du loyer et provisions sur charges en cours, sauf meilleur accord des parties sur les modalités de l’échéancier ;
DIT que les mensualités seront exigibles en sus du loyer courant assorti de l’avance sur charges ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire en l’état des délais de paiement accordés à Monsieur, [G], [H] et à Madame, [Y], [V] et dit que l’expulsion ne pourra pas être poursuivie si les modalités de l’échéancier accordé sont respectées ;
DIT que si Monsieur, [G], [H] et Madame, [Y], [V] s’exécutent dans les délais et selon les modalités fixées, la clause résolutoire insérée au bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance d’acompte ou de loyer courant, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception :
la clause résolutoire retrouvera son effet entraînant la résiliation du bail ;la totalité de la dette d’un montant de 1 171,06 euros deviendra immédiatement exigible sans nouvelle décision judiciaire ;et la SCIC, [Adresse 6] pourra procéder à l’expulsion de Monsieur, [G], [H], de Madame, [Y], [V] et de tous les occupants de leur chef du logement n°32 situé, [Adresse 3] à, [Localité 4], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique si besoin est ;
DIT qu’en cas de résiliation Monsieur, [G], [H] et Madame, [Y], [V] seront en outre condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due à une somme équivalente au montant du loyer actualisé et augmenté des provisions sur charges au jour de la résiliation ;
DIT que le bailleur sera par ailleurs autorisé à indexer annuellement cette indemnité selon les dispositions contractuelles en référence à l’indice de référence des loyers ;
REJETTE tous les autres chefs de demande ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [G], [H] et Madame, [Y], [V] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer, les frais d’assignation, de la notification de l’assignation au Préfet et à la CCAPEX et les frais de signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de la SCIC HLM, [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à, [Localité 5], le 24 Mars 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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