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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 23/07516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/07516
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3EX
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. CAMCA ASSURANCE, assureur DO et Décennal de la société ALAIN METRAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
LUXEMBOURG
représentée par Maître Franck REIBELL, de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0290
DÉFENDERESSE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la société ELIT CARRELAGE, prise en son établissement en France
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
Décision du 07 Mai 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/07516 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3EX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 19 février 2026 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2012, Monsieur [K] et Madame [Q], en qualité de maîtres d’ouvrage, ont confié la construction d’une maison individuelle sur leur terrain situé [Adresse 3], à la société LES MAISONS ALAIN METRAL pour un montant de 116.969,00 € TTC.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société CAMCA ASSURANCE.
Les travaux de chape et carrelage ont été confiés à la société ELIT CARRELAGE, aujourd’hui liquidée, assurée auprès des LLOYD’S de [Localité 4] aux droits de laquelle vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY (ci-après la société LIC).
Des opérations d’expertise dommages-ouvrage ont été menées en 2018 et 2023 au titre d’un désordre relatif à des fissures sur le carrelage du rez-de-chaussée de la maison.
Par acte d’huissier en date du 17 mai 2023, la société CAMCA ASSURANCE en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société LES MAISONS ALAIN METRAL a assignédevant le tribunal judiciaire de Paris la société LIC en qualité d’assureur de la société ELIT CARRELAGE au titre de son recours subrogatoire.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 2 avril 2025, la société CAMCA ASSURANCE sollicite du tribunal de :
“Déclarer les demandes de la compagnie CAMCA ASSURANCE recevables et bien fondées.
Par conséquent,
CONDAMNER la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d’assureur de la Société ELITE CARRELAGE en liquidation judiciaire, au paiement de la somme de 18.183,00 € TTC tant en principal, qu’intérêts et frais, avec anatocisme de ces sommes depuis la date de leurs versements, à savoir le 21 Juillet 2023. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est de droit ;
CONDAMNER la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès-qualité d’assureur de la Société ELIT CARRELAGE, à verser à la Compagnie CAMCA ASSURANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL REIBELL ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
A l’appui de ses prétentions, la société CAMCA ASSURANCE fait notamment valoir que :
— les arrêts récents de la Cour de cassation aux termes desquels les rapports d’expertise privés ne sont pas, en eux-mêmes, suffisants pour permettre le prononcé d’une condamnation ne sont pas applicables à l’expertise dommages-ouvrage ;
— la société LIC ne saurait se prévaloir de l’absence de caractère contradictoire de l’expertise dommages-ouvrage, ayant été dûment convoquée à la réunion d’expertise amiable du 10 mai 2023;
— la subrogation légale consentie à l’assureur de dommages par l’article L 121-12 du Code des assurances s’applique de plein droit dès lors que ses garanties sont acquises ;
— il est constant que le désordre est de nature décennale dès lors que l’ouvrage a été réceptionné le 28 mai 2013 et que le dommage le rend impropre à sa destination en raison du caractère désaffleurant du carrelage ;
— le sous-traitant, titulaire du lot carrelage faïence, comprenant la fourniture et la pose est tenu à une obligation de résultat envers son donneur d’ordre ;
— elle justifie avoir effectué un virement aux maîtres d’ouvrage afin de les indemniser du préjudice subi à hauteur de la somme de 17.699 € TTC selon devis émanant de la société VME.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 25 juin 2025, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicite du tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la CAMCA ASSURANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
LIMITER le quantum du recours subrogatoire de la CAMCA ASSURANCE à hauteur de 17.699€;
JUGER que la responsabilité de la société MAISONS METRAL est engagée à hauteur de 20% dans le cadre du présent sinistre ;
LIMITER la demande de condamnation de la CAMCA ASSURANCE au titre des travaux réparatoires à la somme de 14.159,20 € ;
DEBOUTER la CAMCA ASSURANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées pour le surplus à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
DEDUIRE des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société ELIT CARRELAGE, la franchise de 1.000 € revalorisée selon l’indice BT01 stipulée au sein de la police DECEM SECOND & GROS ŒUVRE ;
LIMITER les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société ELIT CARRELAGE, aux plafonds de garantie stipulés dans la police DECEM SECOND & GROS ŒUVRE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la CAMCA ASSURANCE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
CONDAMNER la CAMCA ASSURANCE à verser à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la CAMCA ASSURANCE aux entiers dépens, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir”.
Au soutien de sa défense, la société LIC fait notamment valoir que:
— la société CAMCA ASSURANCE se fonde uniquement sur des rapports d’expertise non contradictoires ;
— la société CAMCA ASSURANCE ne rapporte pas la preuve de la subrogation en l’absence de production des conditions générales de la police d’assurance et en l’absence de justificatif d’un paiement ;
— les garanties de la police souscrite auprès de la société LIC ne sont pas mobilisables en l’absence de preuve d’une réception ;
— la société MAISONS METRAL, en qualité d’entreprise principale, est garante de la bonne exécution des prestations sous-traitées ;
— il appartient à la société CAMCA ASSURANCE de produire le contrat de construction de maison individuelle afin de définir la mission de l’entreprise générale laquelle est usuellement tenue à une mission de coordination et de suivi du chantier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
En application de l’article L. 242-1 du code des assurances, un assureur dommages-ouvrage est tenu de préfinancer les travaux permettant de remédier aux désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Un assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage bénéficie de la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs et instaurée par l’article 1792 du code civil.
A) A titre liminaire, sur l’opposabilité des rapports d’expertise dommages-ouvrage
Il est constant que l’expertise dommages-ouvrage est reconnue contradictoire et est à ce titre opposable aux constructeurs et à leurs assureurs dès lors qu’il est démontré que les formalités prescrites au B, 1 b° de l’annexe 2 de l’article A 243-1 ont été respectées.
En effet aux termes de ces dispositions, l’assureur s’engage envers l’assuré à donner à l’expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l’article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l’assuré soient, d’une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l’estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l’assureur de chacun des deux documents définis, et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités. Les documents visés sont le rapport préliminaire et le rapport d’expertise définitif.
Cette information donnée aux constructeurs et assureurs doit se faire peu important que ceux-ci n’aient pas répondu aux convocations ou participé aux réunions d’expertise.
Il est constant que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le tribunal ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties pour établir la responsabilité d’un constructeur et condamner celui-ci ou son assureur à ce titre.
Toutefois, la preuve de faits peut résulter d’un rapport d’expertise non judiciaire, dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties et qu’il a été établi contradictoirement ou que, bien que non établi contradictoirement, il est complété par d’autres éléments de preuve.
Au soutien de ses demandes la société CAMCA ASSURANCE verse aux débats :
un rapport complémentaire et définitif d’expertise dommages-ouvrage daté du 27 juillet 2018;
un rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage du 25 mai 2023.
En l’espèce, il convient de relever qu’il ressort du rapport complémentaire et définitif d’expertise dommages-ouvrage du 27 juillet 2018 que ni la société ELIT CARRELAGE ni son assureur n’ont été convoqués aux opérations d’expertise.
Toutefois, il ressort du rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage du 25 mai 2023 que la société ELIT CARRELAGE a été convoquée aux opérations d’expertise dommages-ouvrage.
Ainsi, même si la société CAMCA ASSURANCE ne rapporte pas la preuve que la société LIC a été valablement convoquée aux opérations, l’expertise lui est opposable dès lors que son assuré a participé aux dernières opérations d’expertise dommages-ouvrage.
En outre, la société LIC a pu librement discuter des deux rapports d’expertise dommages-ouvrage dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter les moyens soulevés par la partie défenderesse.
B) Sur l’existence et la qualification du désordre
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application de ces dispositions, la mise en œuvre de la garantie décennale est ainsi conditionnée :
— à l’existence d’un ouvrage de construction ;
— à l’existence d’une réception ;
— à l’existence de désordres cachés à la réception portant soit atteinte à la solidité de l’ouvrage soit à sa destination ou à l’existence de désordres portant atteinte à la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. La mise en jeu de la garantie des constructeurs est dès lors indifférente à la notion de faute et oblige uniquement le maître d’ouvrage ou l’assureur subrogé en ses droits de démontrer que les désordres sont imputables aux travaux / missions confiées aux constructeurs dont la garantie est recherchée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour pouvoir mettre en œuvre la garantie décennale, le maître de l’ouvrage doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché au moment de la réception et la preuve de l’existence d’un dommage qui doit affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
En l’espèce, il convient de relever qu’aucun procès-verbal de réception n’est produit aux débats. En outre, la société CAMCA ASSURANCE ne verse pas aux débats la déclaration de sinistre qui aurait été adressée par le maître d’ouvrage et ne produit également pas le rapport définitif dommages-ouvrage établi à la suite du rapport préliminaire du 25 mai 2023 lequel est particulièrement succint.
Dès lors que l’assureur dommages-ouvrage ne verse aux débats ni le procès-verbal de réception du lot carrelage qui permettrait d’identifier si le désordre était réservé ni la déclaration de sinistre, la preuve de l’existence d’un vice caché à la réception n’est pas rapportée.
Ainsi, la société CAMCA ASSURANCE échoue à démontrer le caractère décennal du désordre.
Par conséquent, la société CAMCA ASSURANCE sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CAMCA ASSURANCE succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Condamnée aux dépens, la société CAMCA ASSURANCE sera également condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE la société CAMCA ASSURANCE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société CAMCA ASSURANCE à verser à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CAMCA ASSURANCE aux entiers dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
La Greffière La Présidente
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