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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 4 sept. 2025, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00463 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNY4
Minute n° 593/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Thomas BLOCH – 7
Me Didier REINS – 66
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [R]
adressées le : 04 septembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du 04 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [C]
né le 17 Décembre 1974 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. PARLANT FOREST EXPLOITATION
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Camille COURTET-GOUT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 Août 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 21 mars 2025, M. [J] [C] a fait assigner la Sàrl Parlant Forest Exploitation, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, afin, notamment, de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent l’abatteuse John Deere 1070 E acquise d’occasion par M. [J] [C] auprès de la défenderesse le 14 février 2024 pour un montant de 96.000 € TTC;
— statuer ce que de droit quant à l’avance des frais d’expertise.
Selon conclusions du 17 avril 2025, la Sàrl Parlant Forest Exploitation a sollicité voir :
— débouter M. [J] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire,
— juger qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage notamment quant à l’engagement de sa responsabilité à l’existence de vices cachés affectant le véhicule vendu ;
— juger que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés par M. [J] [C] ;
en tout état de cause,
— condamner M. [J] [C] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 03 août 2025, M. [J] [C] a maintenu sa demande d’expertise judiciaire.
À l’audience du 12 août 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, M. [J] [C] fait suffisamment la preuve des désordres invoqués par la production :
— d’un procès-verbal de constat de Me [Y] [T], commissaire de justice, en date du 29 juillet 2024 attestant de l’existence de plusieurs fissures sur le bras métallique et que M. [J] [C] déclare la machine inutilisable en l’état, car faisant courir un important risque de casse lors de sa manipulation (pièce 5) ;
— d’un rapport d’expertise du 12 août 2024 de M. [O] [H], expert près Saretec, qui a constaté, notamment l’existence de plusieurs fissures traversantes sur le mât articulé à plusieurs endroits et que le carnet d’entretien, l’historique de la maintenance n’ont pas été transmis à l’acquéreur (pièce 4) .
La Sàrl Parlant Forest Exploitation s’oppose à la demande d’expertise au motif que le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents, l’action de M. [J] [C] fondée sur la garantie des vices cachés est manifestement vouée à l’échec.
Toutefois, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice que M. [J] [C] déclare que « ce n’est que lors du nettoyage du bras métallique, notamment lors de l’enlèvement des graisses, qu’il a découvert plusieurs fissures » (pièce 5 demandeur, page 4).
Or il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la qualification d’un vice, caché ou apparent, et d’autres fondements juridiques à l’action au fond de M. [J] [C] sont envisageables, de sorte qu’une expertise judiciaire s’avère utile pour permettre au juge du fond de trancher.
La Sàrl Parlant Forest Exploitation ne fait pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur demeure libre de choisir, dès lors que l’appréciation de la réalité, de l’étendue et de l’imputabilité des désordres allégués est tributaire des conclusions techniques de l’expertise demandée.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse qui supportera également les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la Sàrl Parlant Forest Exploitation effectuée sur ce fondement sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise aux fins de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent l’abatteuse John Deere 1070 E acquise d’occasion par M. [J] [C] auprès de la Sàrl Parlant Forest Exploitation ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[R] [E]
MGT Sàrl – [Adresse 1]
[Localité 5]
Mél : [Courriel 7]
Tél : 06. 86. 28. 05. 16
Tél. fixe : 03. 88. 66. 45. 50
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° – examiner l’abatteuse John Deere 1070 E, appartenant à M. [J] [C], la décrire,
3° – déterminer l’existence et la cause des vices ou désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
4° – dire ces vices ou désordres existaient au jour de la vente de l’abatteuse et étaient apparents,
5° – dire si ces vices ou désordres rendent impropres l’abatteuse à sa destination ou s’ils en diminuent l’usage,
6° – dire si ces vices ou désordres proviennent d’un défaut d’origine de l’abatteuse, d’une intervention postérieure sur celui-ci ou de ses conditions d’utilisation,
7° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par M. [J] [C] et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
8° – dire si des réparations sont envisageables et, le cas échéant, évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave,
9° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10° – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [J] [C] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 novembre 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS M. [J] [C] aux dépens ;
REJETONS la demande de la Sàrl Parlant Forest Exploitation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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