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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 12 sept. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 12 Septembre 2025 – N° RG 25/00096 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FIOC Page sur
Ordonnance du :
12 Septembre 2025
N°Minute : 25/00323
AFFAIRE :
[T] [W]
C/
[O] [K] EPOUSE [F], [S] [F]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 Septembre 2025
N° RG 25/00096 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FIOC
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [T] [W], née le 18 Avril 1959 à Port-Louis, demeurant 4, rue du Général Séré de Rivières, hall 11 – 75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT
Représentée par Maître Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
Madame [O] [K] EPOUSE [F], née le 12 Juin 1944 à , demeurant Rambouillet – 97117 PORT-LOUIS,
Monsieur [S] [F], demeurant Rue Charles de gaulle, Le Bourg – 97117 PORT LOUIS
Représentés par Me Patrick EROSIE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 11 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 12 Septembre 2025
Ordonnance rendue le 12 Septembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [W] et Madame [O] [F] sont propriétaires de parcelles voisines situées rue Charles de Gaulle, Le Bourg, commune de Port-Louis (97117), cadastrées respectivement section AO numéro 588 et AO numéro 589.
Ordonnance de référé du 12 Septembre 2025 – N° RG 25/00096 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FIOC Page sur
Invoquant un empiétement sur la parcelle lui appartenant, Madame [W] a, par acte du 7 mars 2025, fait assigner Monsieur [S] [F] à l’audience de référé du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
— ORDONNER à Monsieur [S] [F] de procéder au retrait de la fosse septique enterrée dans la parcelle de Madame [T] [W], cadastrée AO 589, située rue Charles de Gaulle, Le Bourg – 97 117 Port-Louis, sous astreinte de 1 000 € par jour, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [S] [F] à payer à Madame [T] [W] la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025 Madame [W] a assigné Madame [O] [K] épouse [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir:
— ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/00096,
— ORDONNER à Madame [O] [K] épouse [F] et Monsieur [S] [F] de procéder au retrait de la fosse septique enterrée dans la parcelle de Madame [T] [W], cadastrée AO 589, située rue Charles de Gaulle, Le Bourg – 97 117 Port-Louis, sous astreinte de 1.000 € par jour, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [F] et Madame [O] [K] épouse [F] à payer à Madame [T] [W] la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,
La jonction des deux affaires a été prononcée à l’audience du 20 juin 2025 puis renvoyé à celle du 11 juillet suivant pour y être plaidée.
A cette date, Madame [W] représentée par son conseil a développé les prétentions contenues dans ses conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2025, reprenant à l’identique celles contenues dans son acte introductif du 5 juin 2025, à l’exception de la demande relative à la jonction.
En défense, Monsieur [F] et Madame [K] assistés de leur conseil, ont demandé au juge des référés, aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, de :
— Juger que c’est la mère de Madame [T] [W], à savoir, Madame [C] qui a vendu la maison avec la fosse implantée sur la parcelle AO 589 ; qu’elle est donc responsable de cette implantation ;
— Juger que Madame [K] et Monsieur [F] ne sont pas responsables de cette implantation ;
— Débouter Madame [T] [W] de sa demande ;
— La condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement, ils font valoir que Monsieur [F] habite la parcelle 588 mais n’est pas le propriétaire du terrain, ils indiquent également que la parcelle 588 n’apparait pas sur le plan cadastral.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISON
I. Sur les demandes de« juger»
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de« juger »ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu’elles n’appellent pas de décision du juge des référés.
II. Sur la demande de cessation d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile :« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.»
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas de prendre les mesures prévues par le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 544 du code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
En l’espèce, Madame [W] indique que la fosse septique de ses voisins, propriétaires de la parcelle limitrophe cadastrée section AO 588, est enterrée sur sa parcelle cadastrée section AO 589, et ce, sans autorisation. A l’appui de ses prétentions, la requérante verse aux débats un constat de commissaire de justice dressé le 11 avril 2023 attestant l’existence de la fosse litigieuse.
Si les défendeurs ne contestent pas la présence de ladite fosse, ils font néanmoins valoir que l’implantation n’est pas de leur fait, et qu’ils ont acquis le bien en l’état, dès lors c’est au vendeur à qu’il appartient d’ôter la fosse septique litigieuse.
Un tel moyen n’est justifié par aucune pièce, tel qu’un acte de vente.
Par ailleurs, selon la fiche de Service de la publicité foncière, la parcelle cadastrée section AO n°588 appartient à Madame [K] épouse [F].
Au surplus, dans ses conclusions, Madame [F] admet avoir entrepris des démarches en vue de son raccordement au réseau d’assainissement collectif, ce qui révèle qu’elle était jusqu’à lors tributaire d’un système d’assainissement individuel.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’existence d’un trouble manifestement illicite au droit de propriété de la requérante est caractérisée.
Il convient en conséquence d’ordonner à Madame [K] épouse [F], propriétaire de la parcelle cadastrée section AO n°588, de faire cesser le trouble manifestement illicite par l’enlèvement de la fosse septique enterrée sur la parcelle cadastrée section AO n°589 appartenant à la requérante, et ce, dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront donc supportés par Madame [O] [K] épouse [F] qui sera condamnée à payer à la requérante la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits en justice, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS à Madame [O] [K] épouse [F] à procéder à l’enlèvement de la fosse septique dépendant de son habitation située sur la parcelle cadastrée section AO n° 588 et enterrée dans la parcelle cadastrée section AO n°589 sis Rue Charles de Gaulle, Le Bourg, sur la commune de Port-Louis (97117) appartenant à Madame [T] [W], ainsi qu’au rebouchage des tranchées réalisées sur ladite parcelle et ce, dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard constaté dans l’exécution des travaux ordonnés et ce, passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que l’astreinte provisoire courra pendant une durée de 3 mois à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [O] [K] épouse [F] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Madame [T] [W] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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