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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 14 avr. 2026, n° 25/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU PUY DE DOME |
|---|
Texte intégral
Jugement du : 14/04/2026
N° RG 25/00701 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKGY
CPS
MINUTE N° : 26/195
Mme [F] [S]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[F] [S]
CPAM DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Madame [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY DE [Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats, et de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 03 Mars 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [S] (l’assurée) a été reconnue atteinte d’une maladie professionnelle (syndrome du canal carpien gauche et libération des fléchisseurs D3 D4 gauche) le 13.12.2022.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé avec séquelles au 05.08.2024 (certificat médical final établi le 05.08.2024) par le Docteur [Q] [D].
Le 08.08.2024, la Caisse Primaire d’assurance Maladie du Puy-de-Dôme (la Caisse) a notifié à Madame [F] [S] la décision suivante : « Après examen des éléments médico-administratifs de votre dossier et des conclusions du service médical, votre taux d’incapacité permanente est fixé à 5,00%. Une indemnité en capital vous est attribuée à la date du 06/08/2024. (…) Conclusions médicale : Symptômes subjectifs sous forme de paresthésie de la main gauche s’inscrivant au décours d’une chirurgie du canal carpien gauche [NdR : illisible] dominant sur [NdR : illisible] tat concomitant significatif. (…) »
L’assurée a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse. Cette commission n’a pas statué dans le délai imparti.
Par requête enregistrée le 20.05.2025, Madame [F] [S] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle social) d’un recours en précisant que le taux d’IPP avait été sous-évalué au regard de son état de santé et qu’elle était disponible au titre d’une expertise médicale. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 25/00313 N° PORTALIS : DBZ5-B7J-KCTS.
Par requête enregistrée le 10.11.2025, Madame [F] [S] a réitéré son recours, lequel a été enregistré sous le n° RG 25/00701 N° PORTALIS : DBZ5- W-B7J-KKGY.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026.
Madame [F] [S] s’en rapporte à l’objet et au contenu de sa requête enrôlée le 20.05.2025.
La Caisse Primaire d’assurance Maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement représentée, demande à voir : joindre les dossiers ; constater que l’avis du médecin conseil du service médical s’imposait.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La recevabilité du recours n’est pas discutée.
Sur la jonction :
Conformément à l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Sur ce fondement et les parties ne s’y opposant pas, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures qui ont été respectivement enrôlées sous les numéros RG 25/00313 et 25/00701 sous le numéro unique RG 25/00701/ N° PORTALIS : DBZ5-W-B7J-KKGY.
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle et la demande d’expertise médicale :
En application de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles, le taux d’incapacité permanente partielle est apprécié d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime et sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Sa fixation relève en l’espèce de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Aux termes de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, par décision ci-dessus rappelée, la Caisse a notifié à l’assurée un taux d’IPP fixé à 5 % pour : Symptômes subjectifs sous forme de paresthésie de la main gauche s’inscrivant au décours d’une chirurgie du canal carpien gauche.
Le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles prévoit au Chapitre Affections rhumatismales 8.2 :
“ Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d’ IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l’échelle suivante :
— retentissement léger : 0 à 5 % ;
— retentissement modéré : 5 à 15 % ;
— retentissement moyen : 15 à 30 % ;
— retentissement important : 30 à 60 % ;
— retentissement très important : 60 à 90 %.”.
Le rapport médical d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil n’est pas versé aux débats.
Madame [F] [S] produit plusieurs éléments d’ordre médical :
*un courrier du Docteur [K] ayant reçu la patiente le 22/07/2024 (soit avant consolidation) faisant état notamment de phénomènes algiques évoluant au niveau de la main gauche et d’une résistance à de nombreuses thérapeutiques de ces phénomènes douloureux ;
*un courrier du Docteur [D] [Q] (médecine générale) notamment relatif à : un épisode dépressif évoluant depuis 2021 et d’aggravation récente ; des troubles du sommeil ; l’opération d’un syndrome du canal carpien gauche puis libération des tendons fléchisseurs dans le cadre d’une maladie professionnelle consolidée avec séquelles le 05/08/2024 ; des antécédents notamment médicaux et chirurgicaux ;
*un certificat médical du Docteur [J] [Z] (Psychiatre) du 14/03/2025 (soit postérieur à la consolidation) mentionnant notamment : un épisode dépressif caractérisé avec des troubles anxieux invalidants qui seraient liés à l’activité professionnelle ;
*une lettre de Monsieur [H] [U] (Masseur-kinésithérapeute) relative à des séances de rééducation réalisées à la suite d’une intervention chirurgicale de libération du tendon fléchisseur des doigts réalisée en décembre 2022 et précisant qu’il subsiste d’importantes douleurs neurogènes au niveau du poignet et des doigts et une faiblesse musculaire résultante ;
* une lettre de Monsieur [G] [T] ( masseur-kinésithérapeute) du 14/05/2025 relatant que la patiente a des problèmes constants avec sa main gauche ayant subi une opération du canal carpien.
Ces éléments sont invoqués au soutien de la demande de réévaluation du taux de 5%. Leur nature ou les données qu’ils relatent ne remettent pas en cause l’appréciation du médecin-conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie, qui doit prendre en compte les séquelles physiques des affections dont sont atteints les assurés sociaux, mais pas le retentissement de ces séquelles sur la vie quotidienne et domestique des intéressés. Ils ne sauraient non plus être pris en considération pour remettre en question le taux d’IPP contesté, notamment s’agissant des troubles psychiques évoqués.
Au vu de ce qui précède, le tribunal estime être suffisamment informé pour statuer sans avoir à prendre l’avis d’un expert ou d’un consultant médical.
Dès lors, en l’absence d’éléments médicaux concomitant à la consolidation de ses séquelles qui seraient susceptibles de remettre en cause la décision de la caisse, le tribunal s’estimant suffisamment éclairé alors qu’une mesure d’instruction (consultation/expertise) ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans la production de la preuve qui lui incombe, il convient de débouter Madame [F] [S], qui ne justifie pas d’un différend médical, de sa demande.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [S], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des deux procédures qui ont été respectivement enrôlées sous les numéros RG 25/00313 et 25/00701 sous le numéro unique RG 25/00701/ N° PORTALIS : DBZ5-W-B7J-KKGY ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [F] [S] ;
DÉBOUTE Madame [F] [S] de ses demandes formées à titre principal et à titre subsidiaire ;
CONDAMNE Madame [F] [S] aux éventuels dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier Le Président
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