Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 14 avr. 2026, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XPN
MINUTE N°2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Avril 2026
[S] [I]
c/
[F] [W] [E]
Copie délivrée à
Me Eva SLINKMAN
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [W] [E]
né le 14 Mai 1983 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Eva SLINKMAN, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 03 mars 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 14 novembre 2022 , à effet au 15 novembre 2022 , Monsieur [I] [S] a donné à bail à Monsieur [W] [E] [F] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5] pour un loyer initial mensuel de 420 €, outre 30 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [I] [S] , selon actes de commissaire de justice en date du 28 février et du 3 mars 2025 a fait signifier à Monsieur [W] [E] [F] un commandement de payer et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire, pour un arriéré locatif d’un montant de 1555,85€.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 5 mars 2025 .
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 9 juillet 2025 , auxquels il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [I] [S] a assigné Monsieur [W] [E] [F] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail , et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [E] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner à titre provisionnel Monsieur [W] [E] [F] au paiement de la somme de 2793,17 euros à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges impayés , en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 450€, jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance .
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, lequel révèle que Monsieur [W] [E] [F] vit seul . Il dispose de 681,07 euros de ressources ( RSA, APL, prime d’activité ) pour 763 euros de charges . Il explique ne plus payer son loyer depuis 7 mois car le logement est insalubre , inhabitable . Il dit qu’il n’y a pas d’eau chaude , que de l’eau coulerait du toit à l’intérieur de l’appartement et que son bailleur lui aurait coupé l’électricité pour l’obliger à partir. Monsieur [W] [E] [F] dit avoir contacté son propriétaire il y a environ 10 mois pour que des travaux soient réalisés , en vain. Il se dit étonné du montant des impayés (2793,17 euros ) . Il est convaincu que cela ne reflète pas la somme réelle qu’il doit. Il reconnait tout au plus devoir sept mois de loyer , soit 1169 euros . Il compte déménager dans un autre département et demande un peu de temps pour déménager ses affaires.
A l’audience du 3 mars 2026 , Monsieur [I] [S] , non comparant en personne mais représenté par son avocat dépose un dossier. Il maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette due à hauteur de 3167,17€, somme arrêtée au 15 septembre 2025.
Représenté à l’audience par son conseil , Monsieur [W] [E] [F] dépose également un dossier. A titre principal , il soulève l’incompétence du juge des contentieux de la protection à statuer en référé en raison de l’existence d’une sérieuse contestation sur le montant des sommes dues . A titre subsidiaire , il sollicite des délais de paiement à raison de 50 euros par mois au titre du remboursement de la dette. A titre infiniment subsidiaire , il sollicite un délai pour quitter les lieux et se reloger.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [W] [E] [F] conteste le montant des sommes dues . Il conteste notamment le montant du loyer qui lui est réclamé pour le mois d’octobre 2024, soit 352 euros , alors que son loyer résiduel est normalement de 167 euros .
Au visa de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, il conteste également le montant des charges récupérables de l’année 2024 ( 435,85 euros ) , celui de l’année 2025 (322,32 euros ) ainsi que les frais de relance ( 220 euros ) qui lui sont réclamés , pour lesquels son bailleur ne produit aucun document justificatif.
Il demande en conséquence que sa dette soit ramenée à 1837 euros.
Les prétentions de monsieur [I] [S] se heurtent donc à une contestation sérieuse qui nécessite un examen au fond.
Le juge des contentieux de la protection n’est donc pas fondé à statuer en référé .
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’absence de partie perdante , il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens .
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, en l’absence de partie perdante , il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé,
CONSTATONS que les prétentions de monsieur [I] [S] se heurtent à une sérieuse contestation qui nécessite un examen au fond ;
DISONS en conséquence qu’il n’y a pas lieu de statuer en référé ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière , Le juge des référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Information ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Lieu de travail ·
- Témoin ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Preuve
- Valeur ·
- Produits défectueux ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Responsabilité ·
- Indemnisation ·
- Sinistre ·
- Électricité ·
- Dommage ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Dissolution ·
- Révocation ·
- Civil ·
- Demande
- Demande d'expertise ·
- Tentative ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensoleillement ·
- Contrôle
- Société holding ·
- Associé ·
- Créance ·
- Facture ·
- Menuiserie ·
- Lettre de mission ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Organisation judiciaire ·
- Observation
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Euro ·
- Délais ·
- Opposition
- Droit de réponse ·
- Publication ·
- Demande d'insertion ·
- Sociétés ·
- Communication au public ·
- Message ·
- Journaliste ·
- Pollution ·
- Ligne ·
- Enquête
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Signification ·
- Saint-barthélemy ·
- Astreinte
- Lac ·
- Oeuvre ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Gauche ·
- Référé ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.