Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 16 sept. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. STGO SOCIETE TRAVAUX GROS OEUVRE c/ La SA 123 IM - 123 INVESTMENT MANAGERS |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00074
N° Portalis DB2P-W-B7J-EWWZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A.S. STGO SOCIETE TRAVAUX GROS OEUVRE
Immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°414 043 711
dont le siège social est sis ZA du Vercors – La Réaumonde 38140 LA MURETTE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Margaux MEDIELL, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON, plaidant,
DEFENDERESSES :
La SCCV OREE DU LAC
immatriculée au RCS de Mulhouse sous le n°831 830 245,
dont le siège social est sis 2 rue de Pfastatt 68110 ILLZACH, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
La SA 123 IM – 123 INVESTMENT MANAGERS
immatriculée au RCS de Paris sous le n°432 510 345,
dont le siège social est sis 94 rue de la Victoire 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LX AVOCATS GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Lionel LAMOURE de l’AARPI LAMOURE RIVALS, avocats au barreau de PARIS, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Juillet 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 16 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV L’OREE DU LAC, en qualité de constructeur non-réalisateur, a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier sur la commune du BOURGET-DU-LAC, comprenant plusieurs bâtiments et la rénovation d’un existant. La SAS SOCIETE TRAVAUX GROS OEUVRE STGO est intervenue au titre du lot gros-œuvre.
Le 22 décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ORÉE DU LAC représenté par son syndic en exercice la Société Savoisienne Habitat a assigné la SCCV L’OREE DU LAC en référé afin d’obtenir une expertise judiciaire sur l’instabilité du mur d’enceinte et les inondations des sous-sols.
Par ordonnance du 21 mars 2023, Madame [R] [T] a été désignée en qualité d’expert judiciaire, remplacée par Monsieur [G] [L], lequel a sollicité l’appel en cause de la SAS SOCIETE TRAVAUX GROS OEUVRE STGO.
Par ordonnance du 9 avril 2024, l’expertise a été étendue à cette dernière, les opérations étant toujours en cours.
Faisant valoir des impayés de factures au titre du solde de marché de travaux pour un montant de 324 233,75 euros TTC, suivant exploits du commissaire de justice des 5 et 10 mars 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS SOCIETE TRAVAUX GROS OEUVRE STGO a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SCCV L’OREE DU LAC et la SA 123 INVESTMENT MANAGERS IM sur le fondement des articles 1103, 1313 et 1353 du Code civil et l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile aux fins de versement d’une provision.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00074.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 29 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS SOCIETE TRAVAUX GROS OEUVRE STGO demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SAS SOCIETE TRAVAUX GROS OEUVRE STGO de son désistement de l’instance introduite à l’encontre de la SCCV L’OREE DU LAC et de la SA 123 INVESTMENT MANAGERS IM par assignation des 5 et 10 mars 2025,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCCV L’OREE DU LAC demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SCCV L’OREE DU LAC de son acceptation du désistement d’instance de la SAS SOCIETE TRAVAUX GROS OEUVRE STGO,
— CONDAMNER la SAS SOCIETE TRAVAUX GROS OEUVRE STGO à verser à la SCCV L’OREE DU LAC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA 123 INVESTMENT MANAGERS IM demande au Juge des référés de ;
In limine litis,
— SE DECLARER territorialement incompétent au bénéfice du Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris,
A titre principal,
— DECLARER la SAS SOCIETE TRAVAUX GROS OEUVRE STGO irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SA 123 INVESTMENT MANAGERS IM,
A titre subsidiaire,
— CONSTATER l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux pouvoirs du Juge des référés,
— JUGER n’y avoir lieu à référé,
En tout état de cause,
— DEBOUTER la SAS SOCIETE TRAVAUX GROS OEUVRE STGO de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SA 123 INVESTMENT MANAGERS IM,
— CONDAMNER la SAS SOCIETE TRAVAUX GROS OEUVRE STGO à payer à la SA 123 INVESTMENT MANAGERS IM la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS SOCIETE TRAVAUX GROS OEUVRE STGO aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil, la SA 123 INVESTMENT MANAGERS IM a indiqué qu’elle ne maintenait que sa demande de condamnation de la SAS SOCIETE TRAVAUX GROS OEUVRE STGO à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même Code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du Code de procédure civile prévoit que le juge déclare parfait le désistement si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’état des éléments versés aux débats quant à l’évolution du litige entre les parties et alors que les défenderesses qui avaient conclu au fond ont accepté le désistement de la SAS SOCIETE TRAVAUX GROS OEUVRE STGO, celui-ci doit être déclaré parfait.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile et en l’absence d’accord des parties, la SAS SOCIETE TRAVAUX GROS OEUVRE STGO conservera la charge des dépens.
Par ailleurs, aucun élément d’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la demande de la SCCV L’OREE DU LAC et de la SA 123 INVESTMENT MANAGERS IM sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à la SAS SOCIETE TRAVAUX GROS OEUVRE STGO de son désistement d’instance,
CONSTATONS qu’il est parfait,
DEBOUTONS la SCCV L’OREE DU LAC et la SA 123 INVESTMENT MANAGERS IM de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS SOCIETE TRAVAUX GROS OEUVRE STGO aux entiers dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ·
- Produits défectueux ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Responsabilité ·
- Indemnisation ·
- Sinistre ·
- Électricité ·
- Dommage ·
- Expertise
- Divorce ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Dissolution ·
- Révocation ·
- Civil ·
- Demande
- Demande d'expertise ·
- Tentative ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensoleillement ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société holding ·
- Associé ·
- Créance ·
- Facture ·
- Menuiserie ·
- Lettre de mission ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mission
- Adresses ·
- Commission ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Endettement
- Sarrasin ·
- Bois ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de réponse ·
- Publication ·
- Demande d'insertion ·
- Sociétés ·
- Communication au public ·
- Message ·
- Journaliste ·
- Pollution ·
- Ligne ·
- Enquête
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Information ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Lieu de travail ·
- Témoin ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Preuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Gauche ·
- Référé ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Organisation judiciaire ·
- Observation
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Euro ·
- Délais ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.