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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 6 mai 2025, n° 24/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01557 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFQN
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Philippe-didier DIETRICH – 30
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 06 mai 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Jugement du 06 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son Syndic, la société IMMOVAL, dont le siège social se trouve [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [C]
né le 15 Août 1967 à [Localité 9] (UKRAINE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
Madame [S] [U] épouse [C]
née le 23 Août 1971 à [Localité 8] (RUSSIE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 15 Avril 2025
Président : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Greffier : Myriam SCHLOTTERBECK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par actes délivrés le 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 7] » située [Adresse 6] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [Z] [C] et Mme [S] [U], épouse [C], devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— condamner solidairement M. [Z] [C] et Mme [S] [U], épouse [C] à lui payer la somme de 3.694,90 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— les condamner à lui payer solidairement la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris les frais de la sommation de payer et de l’inscription d’une hypothèque légale ;
— constater et au besoin ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 15 avril 2025, le syndicat des copropriétaires s’est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné par remise à personne, M. [Z] [C] n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée par remise à personne présente, Mme [S] [U] épouse [C], n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot telle que définies à l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Il résulte de l’article 14-1 de la loi précitée que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. L’assemblée générale de copropriétaires appelée à voter ce budget est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf si l’assemblée générale fixe au syndicat des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée en assemblée générale.
L’article 10-1a) dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— la copie du livre foncier ;
— le contrat de syndic du 14 juin 2022 ;
— les procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires des 19 juin 2023 et 26 juin 2024 ;
— l’appel de fonds de provision sur charges courantes pour la période du 1 janvier 2024 au 31 mars 2024 ;
— l’appel de fonds de provision sur charges courantes pour la période du 1 avril 2024 au 30 juin 2024 ;
— l’appel de fonds de provision sur charges courantes pour la période du 1 juillet 2024 au 30 septembre 2024 ;
— l’appel de fonds de provision sur charges courantes pour la période du 1 octobre 2024 au 31 décembre 2024 ;
— l’appel complémentaire du 2 juillet 2024 ;
— l’appel travaux DPE du 13 août 2024 ;
— l’appel travaux du projet de plan pluriannuel de travaux du 13 août 2024 ;
— les décomptes des charges de l’exercice 2022 et de l’exercice 2023 ;
Les comptes de l’exercice courant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ont été approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2024 et les budgets prévisionnels de l’exercice courant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ont été votés par l’assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2023, celui-ci ayant été revu à la baisse lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2024, lesquelles ont autorisé le syndic à procéder aux appels de provisions le premier jour de chaque trimestre appelé.
Le syndicat des copropriétaires a adressé à la partie défenderesse une mise en demeure de payer la somme au principal de 2.934,53 €, par lettre recommandée avec avis de réception reprenant les dispositions de l’article 19-2 précité, revenu signé le 23 mai 2024, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de leurs destinataires.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 3.694,90 euros selon décompte arrêté au 9 octobre 2024 au titre d’un arriéré de charges courantes et travaux.
Partant, M. [Z] [C] et Mme [S] [U] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires :
— la somme de 1.141,76 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024 sur la somme de 1.059,78 euros, les frais de relance et de mise en demeure à hauteur de 81,98 euros n’étant pas susceptibles de produire intérêts et les autres montants figurant sur la mise en demeure ne concernent pas la présente demande ;
— la somme de 2.553,14 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2.043,14 euros, les frais de constitution d’avocat, de constitution d’hypothèque et de relance à hauteur de 510,00 euros n’étant pas susceptibles de produire intérêts.
La capitalisation demandée sera ordonnée.
M. [Z] [C] et Mme [S] [U], qui succombent, doivent supporter solidairement la charge des dépens.
Toutefois, les frais résultants des deux sommations de payer du 28 novembre 2024 ne sauraient incomber à la partie défenderesse dès lors que celles-ci ont été signifiées le même jour que l’assignation, laquelle vaut mise en demeure.
Aussi, les frais relatifs à la constitution d’une hypothèque relèvent des frais de l’article 10-1 susvisé, lesquels figurent d’ores et déjà au décompte arrêté au 9 octobre 2024, de sorte qu’ils ne sauraient être imputés une deuxième fois à la partie défenderesse au titre des dépens.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [C] et Mme [S] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] située [Adresse 6] :
— la somme de 1.141,76 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024 sur la somme de 1.059,78 euros ;
— la somme de 2.553,14 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2.043,14 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [C] et Mme [S] [U] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [C] et Mme [S] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] située [Adresse 6] la somme de 1.200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier La Présidente
C. JAGER S. ARNOLD
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