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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 16 oct. 2024, n° 24/01484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° 24/01484
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, premier vice-Président, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 15 Octobre 2024 à 14h36, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [W] [P], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maxime ROVELLA avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que [J] ou [X] [G] né le 16/01/1995 à [Localité 8] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans
n° 22131895M
en date du 10/07/2022
et notifié le 10/07/2022
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 11/10/2024 notifiée le 12/10/2024 à 11h36,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Il a un alias, il se disait être né en algérie, il n’a pas de graantei d’hebergement, aucune mention sur la personne, seulement une coipie de passeport. Il s’est soustrait à une OQT, il est défavorablement connu de la justice. IL constitue une menace à l’ordre public, nous avons fait les dilligences le 11/10/2024.
Observations de l’avocat : sur la décision de placement, ce qui doit gouverner c’est l’exécution raisonnable de la mesure. Sur le lieu de résidence permanent on fourni une attestation d’hebergement chez Monsieur [O] [E], qui atteste l’heberger gratuitement en cas de sortie. Sur le menace à l’ordre public, il a purgé la totalité de sa peine, sur l’impossibilité de prononcer une assignation à résidence, toutes les conditions sont réunies pour qu’on puisse le placer à résidence. L’OQT est prise à un moment ou il donne une identité algérienne, en cotobre 2022 il donne sa vraie identité. On fait de nouveau une audition administrative, pourquoi ne pas reprendre une OQT qui reprend sa véritable identité et les textes concernant la Tunisie.
La personne étrangère présentée déclare : Je dis la même chose que mon avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND :
Attendu que X se disant [J] ou [X] [G], né le 16/01/1995 à [Localité 8] (Tunisie), alias [X] [I], né le 16/01/1997 à [Localité 5], se déclarant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai en date du 10/07/2022, notifiée le même jour ; Qu’à cette époque, il avait donné une identité algérienne ; que la mesure n’a pas été contestée
Attendu que M.[J] ou [X] [G] s’est soustrait à l’exécution de la mesure ; qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport original en cours de validité ; que d’ailleurs la photo figurant sur le passeport qu’il remet en copie n’est pas très ressemblante ; qu’il ne justifie pas d’avantage d’un lieu de résidence permanent ; que les pièces qu’il fournit à l’audience ne sont guère probantes et ne peuvent suffire;
Attendu par ailleurs que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, dans la mesure où il a été condamné le 20/09/2024 par le Tribunal Correctionnel de Aix-en-Provence pour des faits de Vol aggravé par deux circonstances et qu’il sortait de prison ;
Attendu que les dilligences pour obtenir un laisser-passer consulaire ont été effectuées dès le 11/10/2024;
qu’il convient de prolonger la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
DECLARONS la requête recevable,
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [J]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11/11/2024 0 11h36;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 7] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 16 Octobre 2024 À 10h40
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 16/10/2024
L’intéressé
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