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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 22 déc. 2023, n° 22/08313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 3ème section
N° RG :
N° RG 22/08313 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXLLM
N° MINUTE : 3
Assignation du :
05 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Décembre 2023
DEMANDERESSES
Madame [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
assistée de Madame [J] [P], es-qualité de curatrice
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique GANTELME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1450
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
Décision du 22 Décembre 2023
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/08313 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXLLM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Monsieur BERTAUX, Juge
Madame SAJIE, Vice-Présidente
assistée de Chloé GAUDIN, Greffière lors de l’audience, et Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 20 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [V] est titulaire d’un compte n°[Numéro identifiant 3] ouvert dans les livres de la Société Générale.
Ce compte est celui par lequel ont transité des opérations contestées et portant sur une somme totale, selon Mme [V], de 420 499,00 euros et pour lesquelles cette dernière a déposé plainte le 05 février 2021.
Par acte du 05 juillet 2022, Mme [V], assistée de sa curatrice, Mme [P], a fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2023, Mme [V] demande au tribunal, à titre principal et au visa des articles L.131-38, L.561-2-1, L.561-6 et L.561-10-2 du code monétaire et financier, 464, 467, 468 et 1231-1 du code civil, de :
“Juger que la SOCIETE GENERALE, en fixant et en octroyant le 2 octobre 2020 à Madame [E] [V], sans limitation de durée, en toute connaissance de cause, un plafond de virement à hauteur de 50 000 euros par opération, sans surveillance aucune du fonctionnement de son compte, a singulièrement manqué à son devoir de prudence et de vigilance, permettant ainsi que s’effectuent, au profit d’une banque étrangère inconnue, des virements répétés et inhabituels de ce montant sur un laps de temps extrêmement court, de onze jours, éléments objectifs et concrets constitutifs d’une « anomalie » intellectuelle apparente, réelle et manifeste, ayant pour conséquence directe, la perte intégrale du patrimoine successoral pour la demanderesse ;
Décision du 22 Décembre 2023
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/08313 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXLLM
Juger que la SOCIETE GENERALE, qui connaissait parfaitement le projet patrimonial de sa cliente, et sans pouvoir se retrancher derrière son devoir de non-ingérence ou de non-immixtion, a singulièrement violé ses obligations contractuelles de surveillance et de prudence en n’interrogeant pas, ni en interpelant cette dernière autrement que bien tardivement, le patrimoine de celle-ci une fois dissipé, sur l’anomalie intellectuelle apparente des opérations ainsi réalisées de manière répétée, identique, quotidienne, en direction d’une banque au Portugal, étrangère à Madame [E] [V] tout autant qu’à la SOCIETE GENERALE pourtant avisée, par les autorités financières, de l’existence de nombreuses fraudes et de risques encourus ;
Juger que la SOCIETE GENERALE, en présence d’une anomalie intellectuelle apparente, a commis une faute caractérisée, en s’abstenant d’exercer sans tarder son devoir de vigilance pour éviter que ne se réalise un quelconque préjudice alors qu’avisée des projets de sa cliente, elle demande à celle-ci, trop tard, de justifier « l’origine des fonds et leur utilisation » comme « les forts mouvements … virements au Portugal… » sur son compte.
Juger que la passivité et le peu de réactivité de la SOCIETE GENERALE est constitutive d’une faute caractérisée ; que la banque est mal fondée à se retrancher derrière son obligation de non-immixtion qui cesse là où commence son devoir de vigilance et que l’absence de toute mise en garde franche, univoque, interrogation ou une interpellation solennelle de la SOCIETE GENERALE à l’adresse de Madame [E] [V] n’a pas permis à celle-ci de réitérer ou non ses opérations, éventuellement par une décharge de responsabilité auprès de la banque, et est constitutive d’une perte de chance donnant lieu à la réparation intégrale de la perte de son patrimoine au titre de son préjudice matériel, actuel et certain.
Y ajoutant
Ecarter la jurisprudence SOCIETE GENERALE visée par la banque dans ses dernières écritures page 17 (TJ 9ème ch. 3ème s, 10 novembre 2022, n°21/04218 Vanderschaeghe/SG ; TJ 9ème 1ère s, 30 novembre 2022, n°19/05158 CUGNEZ c/SG ; TJ 9ème ch. 3ème s, 15 décembre 2022, n°21/04923, MEUNIER c/ SG ; TJ 9ème, 3ème s, 11 mai 2023, n°21/05761, GALAVERNA c/ SG ; TJ Nanterre 17 mars 2023 n°19/11766 FOSCHIA c/ SG), faute d’indication de leur caractère définitif ou non.
Condamner la SOCIETE GENERALE à la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral encouru, en raison de l’impossibilité d’avoir pu recouvrer les sommes occasionnant stress et soucis psychologiques très importants.
Annuler les opérations de virement réalisées sur quelques jours en octobre-novembre 2020 en raison de l’état de santé notoirement connu par la SOCIETE GENERALE de l’extrême vulnérabilité de Madame [E] [V], concrétisée dans les jours suivants par la mise en place immédiate d’une procédure de mise en curatelle renforcée.
En conséquence, condamner la SOCIETE GENERALE, à réparer intégralement le préjudice matériel, actuel et certain subi par Madame [E] [V] en lien de causalité avec le manquement ci-dessus caractérisé de la banque et à lui payer la somme de 420 499 euros, à titre de dommages et intérêts à ce titre comme celui de sa perte de chance d’être mise en mesure de pouvoir renoncer à ces opérations frauduleuses ;
Juger que la demanderesse est tout autant fondée à demander le remboursement de toutes les opérations entreprises, à raison de la nullité des actes opérés, pour leur montant de 420 499 euros dans les conditions de l’article 464 du Code civil ;
Juger que cette somme sera assortie de l’intérêt légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, outre la capitalisation des intérêts échus pour l’ensemble des sommes au titre de l’article 1343-2 du Code civil.
En tout état de cause, débouter la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles conformément à l’article 700 du CPC”.
Mme [V] fait notamment valoir que le banquier est tenu à une obligation générale de surveillance ainsi qu’à un devoir de vigilance, ce contrôle se limitant toutefois, en raison du principe de non-ingérence de celui-ci, aux anomalies apparentes d’ordre matériel ou intellectuel. Or, celle-ci estime que la Société Générale aurait dû s’interroger sur le fonctionnement anormal de son compte dès le 05 octobre 2020 en raison de la fréquence inhabituelle de virements conséquents (entre le 30 septembre et 17 novembre) à destination d’une banque située au Portugal et ce, considérant que la Société Générale était avertie de sa volonté de faire des donations à ses deux fils et que les plafonds de virement avaient été augmentés en conséquence. Mme [V] rappelle en outre avoir fait l’objet d’une mesure de protection par jugement du 20 avril 2021, soit peu de temps après les virements litigieux, ceux-ci étant intervenus, au surplus, lors d’une période d’hospitalisation, de sorte qu’en application de l’article 464 du code civil, ces actes sont affectés de nullité, la Société Générale étant informée de son état de santé.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2023, la Société Générale demande au tribunal, à titre principal et au visa des articles 464 et 1240 du code civil, L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, de :
“DIRE et JUGER que Madame [V] ne démontre pas la condition de notoriété ou de connaissance par la banque de la cause d’ouverture de la mesure de protection dont elle bénéficie au moment des virements objet du litige
DIRE et JUGER que Madame [V] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel elle fonde ses prétentions
DIRE et JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par Madame [V] à l’encontre de SOCIETE GENERALE
DIRE et JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Madame [V]
DIRE et JUGER que SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité
DIRE et JUGER que Madame [V] ne démontre aucun préjudice indemnisable
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Madame [V] agissant par sa curatrice, es-qualités Madame [J] [P], de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions
CONDAMNER Madame [V] agissant par sa curatrice, es-qualités Madame [J] [P], à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La CONDAMNER aux entiers dépens.
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire”
La Société Générale considère, d’une part, que Mme [V] ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 464 du code civil, faute de démonstration de la réunion des conditions d’application de ce texte, l’altération de ses facultés et son caractère notoire ou connu faisant défaut, et, d’autre part, que celle-ci ne rapporte pas la preuve du contexte frauduleux des opérations qu’elle conteste ni de l’existence d’un préjudice en découlant, les dispositions du code monétaire et financier relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent étant au surplus inapplicables. La Société Générale rappelle être tenue d’exécuter les ordres de virement de sa cliente, un refus étant susceptible d’engager sa responsabilité, et qu’en vertu du principe de non-ingérence, le banquier n’est pas tenu, dans l’exécution de virements, à une obligation d’information ou de conseil et doit se cantonner à la vérification de ce que ceux-ci ne sont pas affectés d’anomalies apparentes, tel n’étant pas le cas en l’espèce, les virements litigieux étant authentiques, le compte étant suffisamment provisionné, Mme [V] effectuant régulièrement des virements d’un montant conséquent, la seule circonstance qu’ils aient été destinés à une banque étrangère et réalisés dans une période de temps réduite étant insuffisant.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 septembre 2023, l’affaire appelée à l’audience du 20 octobre et mise en délibéré au 22 décembre.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire/juger/écarter la jurisprudence” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Il convient de souligner en outre qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, “les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées”.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il convient de rappeler que le banquier a l’obligation d’exécuter un virement que son client lui ordonne, pourvu que l’ordre soit régulier et que le compte contienne une somme disponible suffisante.
En application du principe de non-ingérence, lequel trouve toutefois une limite dans le devoir de vigilance lui incombant, le banquier teneur de compte n’a normalement pas à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers ; le devoir de surveillance du banquier est néanmoins limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.
A titre liminaire, il sera rappelé que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il résulte de l’article L.561-19 dudit code que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L.561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L.561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L.561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L.561-36 ; aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l’article L.561-29, I, du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L.561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier, le moyen tiré de la violation de ces dispositions par la banque étant inopérant.
En l’espèce, il résulte des extraits de comptes de M. [V] que les virements suivants ont été effectués au bénéfice de “FOLHASEMCAUSA UNIP LDA” ou “EOLLIA PREMIUM UG” ou “[E] [V]” auprès des établissements portugais BCOMPTPL et BBPIPTPL:
— le 30/09/2020 pour un montant de 10 000,00 euros,
— le 05/10/2020 pour un montant de 49 900,00 euros,
— le 06/10/2020 pour un montant de 49 000,00 euros,
— le 07/10/2020 pour un montant de 49 500,00 euros,
— le 08/10/2020 pour un montant de 49 999,00 euros,
— le 02/11/2020 pour un montant de 48 900,00 euros,
— le 05/11/2020 pour un montant de 49 900,00 euros,
— le 09/11/2020 pour un montant de 49 500,00 euros,
— le 10/11/2020 pour un montant de 40 000,00 euros,
— le 13/11/2020 pour un montant de 3 300,00 euros,
— le 16/11/2020 pour un montant de 20 000,00 euros,
étant observé que :
— les ordres sont manifestement authentiques,
— figurent sur lesdits extraits plusieurs virements antérieurs comprenant une mention claire “cadeau”,
— deux plaintes ont été déposées le 11 décembre 2020 et 5 février 2021, faisant état de manoeuvres frauduleuses,
— Mme [V] a manifestement souscrit l’ouverture d’un livret “CISL (Courtiers Investment Services Limited)”, entreprise basée au Royaume-Uni, étant observé qu’un document récapitulatif, non daté, reprend pour partie les versements litigieux.
Il ressort en outre des échanges entre Mme [V] et son conseiller bancaire que :
— cette dernière a souhaité, en septembre 2020, voir augmenter le plafond de virement, notamment en vue de pouvoir effectuer des donations au profit de ses enfants et petits-enfants, un message du 01 octobre faisant apparaître clairement que Mme [V] était destinataire d’une somme conséquente et que celle-ci souhaitait effectuer des virements au bénéfice de ses enfants,
— la Société Générale a, par message du 23 novembre 2020, interrogé Mme [V] concernant “les forts mouvements effectués” sur son compte, considérant que “cette demande fait partie du travail du banquier de connaître d’où provient l’argent et où il repart. Vous avez refusé de nous fournir les justificatifs des origines de fonds (ventes 2 biens immobiliers), les justificatifs de la destination des fonds (donations à vos enfants), virements effectués au Portugal (…) Pour votre information, le plafond de 50 000 € était une souplesse temporaire afin de vous permettre d’effectuer les opérations de donation. Une fois ces opérations effectués, le plafond est remis à 4000 € (montant initial). Je vous ai remis le plafond à 50 000 € comme demandé”.
Il convient de relever en outre que Mme [V] :
— a été hospitalisée du 30 septembre au 14 octobre 2020,
— a été placée sous curatelle renforcée par jugement du tribunal de proximité de Courbevoie du 20 avril 2021.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, d’une part, que la Société Générale était manifestement avertie de la volonté de Mme [V] concernant l’augmentation du plafond de virement et l’a, de surcroît, interrogée sur les mouvement inhabituels de son compte, lesquels étaient vraisemblablement en discordance avec l’objectif poursuivi par cette dernière, et, d’autre part, qu’au vu de ces éléments, du virement de sommes conséquentes d’un montant très similaire, de l’ordre de 49 900,00 euros, exactement en dessous de la limite de 50 000,00 euros par virement rappelée par la banque, à des dates extrêmement rapprochées, voire se succédant (5, 6, 7 et 8 octobre), au bénéfice de sociétés inconnues et dont le compte était domicilié à l’étranger, alors que Mme [V] avait clairement exprimé sa volonté d’en faire bénéficier ses proches, la Société Générale a manqué à son devoir de vigilance, étant précisé que si les ordres étaient effectivement authentiques, le compte suffisamment provisionné, que la circonstance que les virements aient été destinés à des banques étrangères ne caractérise pas en soi une anomalie apparente, la banque était suffisamment avisée, peu avant ces opérations, de la volonté initiale de leur auteur, l’ensemble de ces éléments constituant des anomalies intellectuelles décelables du fait de ses échanges préliminaires.
Par ailleurs, il ressort du certificat d’hospitalisation et du jugement susvisé que Mme [V] présentait, à tout le moins, lors des opérations litigieuses, un état de vulnérabilité manifeste, la Société Générale ne caractérisant, au regard de ses éléments et au regard du manquement précédemment relevé, de faute de la victime ayant contribué exclusivement ou partiellement à la réalisation de son dommage.
L’indemnisation de Mme [V] à laquelle est tenue la banque n’est donc pas celle d’une perte de chance de ne pas avoir réalisé les opérations litigieuses mais la réparation intégrale de son préjudice, constitué des sommes versées, en lien de causalité avec le manquement ci-dessus caractérisé de la Société Générale, soit une somme de 419 999,00 euros.
Toutefois, Mme [V] ne justifie ni d’un préjudice moral distinct, ni du chiffrage de ce poste, de sorte que la demande faite à ce titre sera rejetée.
En conséquence, la Société Générale sera condamnée au paiement de cette somme et ce, sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer sur les demandes de récision desdits actes sur le fondement de l’article 464 du code civil, le moyen étant manifestement soulevé à titre subsidiaire, l’annulation des actes présentant au surplus un caractère surabondant dès lors qu’il a été procédé à l’indemnisation du demandeur sur le fondement du devoir de vigilance du banquier.
Sur les autres demandes
La Société Générale, partie succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] les frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte que la Société Générale sera condamnée à lui payer une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société Générale s’oppose à ce que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire de droit, invoquant le risque d’insolvabilité du demandeur en cas d’infirmation du présent jugement. Toutefois, la Société Générale invoque des motifs hypothétiques sans démontrer en quoi cette mesure serait incompatible avec la nature de la présente affaire, de sorte qu’il n’y aura lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE la Société Générale à payer à Mme [E] [V], assistée de Mme [J] [P], es-qualité de curactrice, les sommes suivantes :
* 419 999,00 euros à titre de dommages et intérêts,
* 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [E] [V] de sa demande au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la Société Générale aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le greffier Le président
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