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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 3, 3 juil. 2025, n° 25/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 3
MINUTE N° C3-25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 03 Juillet 2025
AFFAIRE N° N° RG 25/01308 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBOQ
AFFAIRE :
[N] [A]
épouse
[M] [U]
C/
[E]
[M] [U]
Pièces délivrées
CCC+CCCFE aux parties par LRAR1074-3CPC
CCC avocat
extrait executoire ARIPA
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N], [R], [G], [P] [A] épouse [M] [U]
née le 09 Mars 1965 à ROME (ITALIE)
1A rue du Docteur Lucien Bettinger
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Corinne BRIEZ-PROCUREUR, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002266 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [E] [W] [M] [U]
né le 10 Décembre 1975 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)
4 avenue Bonaparte
51430 TINQUEUX
DEFAILLANT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Séverine COUTTIN,
AUDIENCE D’ORIENTATION : le 27 mai 2025
en présence de Madame [Y] auditrice de justice et de Madame [F] greffier stagiaire
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 03 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de [N], [R], [G], [P] et [E] [W] [M] [U], célébré le 17 Septembre 2000 par-devant l’Officier d’Etat Civil de ROME (ITALIE), sans contrat préalable, sont nés :
[L] né le 22 Août 2003 à ROME
[H] née le 24 Juin 2005 à ROME
[O] née le 24 Juin 2005 à ROME
Selon exploit d’huissier en date du 04 Avril 2025 sous la forme d’un procès verbal de recherches infructueuses, Madame [N], [R], [G], [P] [A] épouse [M] [U] a fait assigner Monsieur [E] [W] [M] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS sur le fondement de l’article 237 du code civil.
La partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience d’orientation du 27 mai 2025, la partie demanderesse n’a pas sollicité de mesures provisoires et a demandé la clôture de la mise en état aux fins de jugement. Le juge a ordonné la clôture de l’affaire sur le siège et reçu le dépôt du dossier ce même jour, le délibéré étant fixé au 24 juin 2025 prorogé au 03 juillet 2025 prononcé par mise à disposition au greffe.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions pour l’exposé des prétentions et moyens.
SUR CE :
Vu l’assignation,
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Vu les articles 3,a,1 et 7 du Réglement Bruxelles II TER (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019,
Vu l’article 8a du Règlement (UE) dit ROME III n° 1259/2010 du 20 décembre 2010,
Considérant que le domicile conjugal fixé en France de manière stable emporte compétence du juge français et application de la loi française,
Attendu sur le prononcé du divorce, que selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ;
Que selon l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an au moment de la demande en divorce ;
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment l’attestation de Madame [I] [J], que la cessation de la communauté de vie remonte au mois de septembre 2022 ;
Que la condition de délai prévue par la loi est dès lors satisfaite ; qu’il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux ;
Attendu sur les effets de la rupture, qu’il sera donné acte à [N], [R], [G], [P] [A] épouse [M] [U] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu qu’en vertu de l’article 371-2 du code civil, les parents participent aux frais d’entretien et d’education de leurs enfants mineurs ou majeurs à charge, selon leurs ressources respectives et les besoins de l’enfant ; que le parent qui sollicite une révision de la contribution doit démontrer la survenance d’un élément nouveau dans la situation des partis ou les besoins de l’enfant ;
Que le parent qui prétend être exonéré de cette obligation légale doit rapporter la preuve qu’il n’a pas les moyens matériels d’y satisfaire ;
Que [O] et [H] suivent des études et sont toujours à la charge de leur mère ; qu’en l’absence de démonstration de l’impécuniosoité du père, ce dernier sera condamné à verser un pension alimentaire mensuelle de 100 euros pour chacune ;
Attendu sur les dépens, qu’en vertu de l’article 1127 du code de procédure civile, la partie demanderesse supportera les dépens ;
*****
*
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 04 Avril 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Entre:
[N], [R], [G], [P] [A] épouse [M] [U]
née le 09 mars 1965 à ROME (ITALIE)
et
[E] [W] [M] [U]
né le 10 décembre 1975 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)
mariés le 17 Septembre 2000 à ROME (ITALIE),
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date de l’assignation ;
DONNE acte à [N] [A] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les enfants :
FIXE à la somme mensuelle de 200€ la contribution de [E] [M] [U] à l’entretien et à l’éducation des enfants [O] et [H], soit 100 € par mois et par enfant et le condamne au paiement de cette somme d’avance le CINQ de chaque mois et sans frais pour [N] [A] ;
DIT que le paiement de la pension alimentaire donnera lieu à intermédiation financière de la CAF/MSA ;
DIT que la pension sera revalorisée d’office par le débiteur, sans mise en demeure préalable, le premier janvier de chaque année et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2026, en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé (série France Entière) publié par l’INSEE selon la formule :
PAP x NI
NP = -----------
IAP
* NP : Nouvelle Pension
* PAP : Pension de l’Année précédente (après indexation)
* NI : Nouvel Indice (connu au 1er janvier)
* IAP : Indice de l’Année Précédente ( l’indice connu au 1er janvier OU pour les pensions fixées au cours de l’année précédente, l’indice du mois de leur fixation )
étant précisé que cet indice peut être consulté sur le www.insee.fr.,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du nouveau Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues
:
1° Le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA – www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
2° Le créancier peut également obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
3° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Autres mesures :
CONDAMNE [N] [A] aux dépens ;
DIT que par application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 03 JUILLET 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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