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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 janv. 2025, n° 24/09542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09542 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CCA
Minute : 25/00009
JUGEMENT
Du 10 Janvier 2025
S.A. INLI
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Madame [H] [D]
copie exécutoire :
Maître Christine GALLON
Copie certifiée conforme :
Madame [Z] [D]
Le 10 Janvier 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Janvier 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. INLI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
Madame [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne
Par acte d’huissier du 14 octobre 2024, la S.A. IN’LI, [Adresse 10], fait délivrer à Mme [H] [D], [Adresse 2], une assignation à comparaitre le 3 décembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée à l’engagement de location du 5 décembre 2018 et constater la résiliation de plein droit dudit engagement,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs de Mme [D],
— ordonner par suite l’expulsion de Mme [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail au besoin avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier,
— ordonner la séquestration, soit sur place, soit dans tel local ou garde-meubles au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra des objets mobiliers garnissant les lieux loués,
— condamner Mme [D] à payer à la S.A. IN’LI :
— 4 808,99€ pour les loyers et charges impayés au mois de septembre 2024, ainsi qu’au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir,
— une indemnité d’occupation égale au loyer et charges qui auraient été dus si le bail n’a-vait pas été résilié et jusqu’à leur départ effectif des lieux,
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens, y compris le commandement de payer délivré le 30 juillet 2024,
— ne pas écarter l’exécution provisoire,
L’acte n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 3 décembre 2024, la S.A. IN’LI est représentée,
Mme [H] [D] comparait,
La S.A. IN’LI actualise la dette à hauteur de 5 383,10€, échéance de novembre 2024 incluse. La SA IN’LI réitère les autres demandes exposées dans l’assignation,
Mme [D] est mère célibataire avec une enfant de 8 ans à charge. La CAF lui verse la pension alimentaire de 195€ par mois. Mme [D] explique avoir eu des soucis financiers. Mme [D] est infirmière, elle gagne 2 300 € par mois, sa voiture a lâché, il y a eu 2 000 € de réparations à payer, plus des agios bancaires. Depuis août 2024, le paiement total du loyer a repris, et un versement de 1 000 € fin novembre. Mme [D] demande des délais de paiement sur 36 mois,
La SA IN’LI est autorisée à faire parvenir en cours de délibéré et d’ici le 17 décembre 2024 un nouveau relevé de compte actualisé,
L’affaire est mise en délibéré au 10 janvier 2025 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au repré-sentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,
L’assignation du 14 octobre 2024 a été dénoncée à la sous-préfecture de Saint Denis par voie électronique le 15 octobre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience du 3 décembre 2024,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée le 31 juillet 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 14 octobre 2024 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur l’acquisition de la clause résolutoire,
Par contrat n°278296/3 souscrit le 5 décembre 2018, avec prise d’effet le même jour, la SA IN’LI donne en location à Mme [H] [D] le logement 210915, situé bât. [Adresse 9], pour un loyer mensuel de 792,46€, provisions pour charges comprises,
L’article 7 du contrat de location contient une clause résolutoire qui stipule que le présent contrat sera résilié de plein droit à défaut du paiement des loyers et charges au terme convenu deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet,
Le 30 juillet 2024, un commandement de payer les loyers et visant la clause résolutoire est délivré par huissier à la demande de la SA IN’LI à Mme [H] [D] pour la somme au principal de 5 766,98 €, échéance de juin 2024 incluse,
Pour autant la dette locative n’a pas été soldée dans les deux mois suivant la délivrance du commandement,
En conséquence, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, au 30 septembre 2024,
3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Mme [H] [D] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 30 septembre 2024, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
Il conviendra donc d’ordonner l’expulsion de Mme [H] [D] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement situé au [Adresse 2] deux mois après la signification d’un commande-ment d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Il sera fait droit à la demande de la SA IN’LI de condamner Mme [H] [D] à lui payer à compter du 30 septembre 2024 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
Ainsi, le préjudice subi par la SA IN’LI du fait du maintien dans les lieux de la locataire sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
La SA IN’LI fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location signé, le commandement de payer, un décompte arrêté à la date du 4 décembre 2024 (parvenu en cours de délibéré) et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 4 décembre 2024, la somme à payer au titre de la dette locative s’élève à 4 383,10€, échéance de novembre 2024 incluse,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SA IN’LI de condamner en deniers et quittances Mme [H] [D] au paiement de la somme de 4 383,10€, repré-sentant les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 30 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
5) sur l’octroi de délais
A l’audience du 3 décembre 2024, Mme [H] [D] a exposé les raisons ayant conduit à la constitution de sa dette locative et sollicité des délais de paiement sur 36 mois,
Mme [H] [D] a repris le paiement intégral de ses loyers depuis août 2024 en rajoutant des sommes conséquentes sans pour autant que la dette locative soit purgée,
Des délais seront accordés à Mme [H] [D], tels qu’exposés dans le dispositif,
6) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre
de la présente procédure,
En conséquence, Mme [H] [D] sera condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 350 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Mme [H] [D] qui succombe au principal sera condamnée aux dépens y compris le coût du commandement de payer délivré le 30 juillet 2024,
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 5 décembre 2018 entre la SA IN’LI et Mme [H] [D], sont réunies au 30 septembre 2024,
Ordonne l’expulsion de Mme [H] [D] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement n°210915, situé bât. [Adresse 9] et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Mme [H] [D] à payer à la SA IN’LI à compter du 30 septembre 2024 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si celui-ci s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, que ce soit du fait d’un départ volontaire ou d’une expulsion,
Condamne Mme [H] [D] à payer à la SA IN’LI en deniers et quittances la somme de 4 383,10€ (quatre mille trois cent quatre-vingt-trois euros et 10 centimes), représentant les loyers et charges impayés au 30 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assi-gnation,
Condamne Mme [H] [D] à payer 350 € (trois cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [D] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 juillet 2024,
Ordonne le sursis à l’exécution des poursuites,
Autorise Mme [H] [D] à se libérer de sa dette en 36 (trente-six) mensualités, soit 35 (trente-cinq) mensualités de 150 € (cent cinquante euros) chacune, la trente-sixième représentant le solde de la totalité des condamnations, intérêts et frais
compris, sauf meilleur accord des parties ou apurement anticipé des locataires,
Dit que les mensualités devront être payées chaque 10 (dix) du mois en plus de l’indemnité d’occupation à compter du mois de la présente décision,
Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais,
Dit que si les délais seront respectés, elle sera réputée n’avoir jamais joué,
Dit en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par Mme [H] [D] d’avoir libéré le logement n°210915, situé bât. [Adresse 9] au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef dudit logement avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meubles désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 10 janvier 2025 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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