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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00708 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFPJ
Minute : 2025/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2025
S.A. ICF ATLANTIQUE
C/
[D] [L] épouse [F]
[T] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Maître Soizic MORTAIGNE – 18
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Maître Soizic MORTAIGNE – 18
Mme [D] [L] épouse
[F]
M. [T] [F]
JUGEMENT
DEMANDE :
S.A. ICF ATLANTIQUE – RCS TOURS 775 690 886, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX, substituée par Maître Soizic MORTAIGNE, avocat au Barreau de CAEN, vestiaire : 18
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [D] [L] épouse [F]
née le 09 Juillet 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [T] [F]
né le 23 Juillet 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juillet 2025
Date des débats : 16 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31 mars 2022, la SA d’HLM ICF Atlantique a donné à bail à M.[T] [F] et Mme [D] [L] épouse [F] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 644,40 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 63,80 euros.
Suivant acte du 31 mai 2024, la SA d’HLM ICF Atlantique a donné à bail à M. [T] [F] et Mme [D] [L] épouse [F] un garage N°78, situé à la même adresse.
La situation d’impayés de loyers et charges du locataire a été signalée à la CAF du Calvados par courrier daté du 23 août 2024.
Par acte extrajudiciaire du 20 novembre 2024, la SA d’HLM ICF Atlantique a fait délivrer aux locataires un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 2.685,78 euros, selon décompte arrêté au terme d’octobre 2024 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 février 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 14 février 2025, la SA d’HLM ICF Atlantique a fait assigner M. [T] [F] et Mme [D] [L] épouse [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation convenu le 31 mars 2022 et ce, à la date du 21 janvier 2025 ;
– en conséquence, ordonner l’expulsion de M. [T] [F] et Mme [D] [L] épouse [F] des locaux par eux occupés, tant de toute personne que de tout bien de leur chef, et ce dans les deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
– dire que, faute de libération des locaux dans ledit délai, M. [T] [F] et Mme [D] [L] épouse [F] pourront y être contraints par tout moyen de droit, y compris ouverture des portes par serrurier et assistance de la force publique ;
– être autorisé à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls des locataires ;
– condamner solidairement M. [T] [F] et Mme [D] [L] épouse [F] au paiement :
* de la somme de 3.189,32 euros correspondant aux loyers et charges exigibles au terme échu de décembre 2024, somme à parfaire à l’audience par les loyers, charges et indemnités d’occupation à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
* à compter de la résiliation du bail, d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions ;
* de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer résolutoire signifié le 20 novembre 2024 (221,62 euros), le coût de la présente assignation et de ses suites.
Par conclusions signifiées aux défendeurs le 1er août 2025, la SA [Adresse 9] a précisé que le logement avait été libéré le 4 mars 2025 et n’a pas maintenu ses demandes au titre de la résolution du bail et de l’expulsion, a actualisé la créance à la somme de 4.764,15 euros au titre des loyers et charges et 240,07 euros au titre des dégradations locatives.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025, au cours de laquelle la SA d’HLM ICF Atlantique, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et de ses conclusions.
M. [T] [F] et Mme [D] [L] épouse [F], comparants en personne, indiquent que celle-ci est reconnue handicapée et que le délai de préavis de 3 mois ne lui était pas applicable, donc que le décompte produit doit être réduit de 2 mois de loyer, et sollicitent des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, Mme [D] [L] épouse [F] étant invitée à faire parvenir en délibéré le justificatif de son invalidité, qui est parvenu au greffe le 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, les parties produisent aux débats :
– le contrat de bail,
– le commandement de payer,
– un décompte actualisé au 22 mai 2025, terme de mai 2025 inclus et faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 5.410,94 euros.
Il ressort de l’ensemble de ses éléments que M. [T] [F] et Mme [D] [L] épouse [F] ne sont pas à jour du règlement de leurs loyers et charges et des dégradations locatives.
Toutefois, il convient de rappeler que, le coût des actes de commissaire de justice ne doit pas être inclus dans la dette locative mais, dans les dépens si ces actes sont justifiés ; de sorte que, la somme de 221,62 euros, mise au débit du compte locatif au motif « frais de poursuite 01/25 », correspondant au coût du commandement de payer délivré au locataire et la somme de 185,10 euros, mise au débit du compte locatif au motif « frais de poursuite 04/25 », seront ôtées du calcul de la dette locative.
Par ailleurs, Mme [D] [L] épouse [F] est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés, et en tant que tel, bénéficie au titre de la loi du 6 juillet 1989, d’un délai de préavis réduit à 1 mois alors qu’ont été imputés aux locataires des loyers jusqu’au 1er mai 2025, et qu’ils ont quitté le logement le 4 mars 2025. En conséquence, les loyers à compter du 4 avril 2025 ne pouvaient leur être imputés. Sera déduite la somme de 937,07 euros au titre du mois de mai 2025, aucune somme n’ayant été imputée pour avril 2025.
Dès lors, M. [T] [F] et Mme [D] [L] épouse [F] sont débiteurs d’une dette locative s’élevant à la somme de 4.067,15 euros selon décompte arrêté au 1er mai 2025.
Par conséquent, M.[T] [F] et Mme [D] [L] épouse [F] seront condamnés solidairement à payer à la SA d’HLM ICF Atlantique la somme de 4.067,15 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et dégradations locatives impayés au 1er mai 2025.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est admis, en application de ce texte, que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés, ou non, au débiteur.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent la mise en place de délais de paiement, en expliquant qu’ils perçoivent les sommes respectives mensuelles de 1.800 euros pour Monsieur et 431,88 euros pour Madame, et sollicitent de régler leur dette à hauteur de 200 euros par mois.
Il convient de leur accorder un aménagement du paiement de leur dette locative selon les modalités décrites au dispositif et conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [T] [F] et Mme [D] [L] épouse [F], parties succombantes au litige, seront condamnés solidairement au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [T] [F] et Mme [D] [L] épouse [F] à payer à la SA d’HLM ICF Atlantique la somme de 4.067,15 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et dégradations locatives impayés au 1er mai 2025 ;
ACCORDE à M. [T] [F] et Mme [D] [L] épouse [F] des délais de paiement, à charge pour eux de s’acquitter de leur dette en 21 mensualités de 200 euros, la première étant exigible dans le mois suivant la présente décision et la dernière étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DIT qu’à défaut de respect de cet échéancier, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra de plein droit immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [F] et Mme [D] [L] épouse [F] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE la SA d’HLM ICF Atlantique de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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