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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 14 oct. 2025, n° 25/03484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 OCTOBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/03484 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24FI
N° de MINUTE : 25/00597
S.A.S.U. DE LAGE LANDEN LEASING
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N°393 439 575
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gisèle COHEN AMZALLAG,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B0342
DEMANDEUR
C/
Monsieur [R] [B]
Inscrit en tant qu’entrepreneur individuel sous le N° SIREN 448 362 574 00015
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mecthilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société de Lage Landen Leasing a conclu avec M. [R] [B] un contrat de location n° 85050415785.
Le 20 février 2024, la société de Lage Landen Leasing a fait l’acquisition de matériels informatiques auprès de la société Welink à savoir un serveur NAS Synologie, un logiciel et un onduleur ainsi qu’un switch.
M. [R] [B] a confirmé la bonne réception du matériel loué.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2024, distribuée le 8 novembre 2024, la société de Lage Landen Leasing a mis en demeure M. [R] [B] d’avoir à lui régler la somme de 2.579,19 euros sous huitaine et l’a informé qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la résiliation anticipée du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2025, distribuée le 19 février 2025, la société de Lage Landen Leasing a prononcé la résiliation du contrat de location et a mis en demeure M. [R] [B] de lui payer la somme de 38.187,18 euros et de lui restituer les matériels livrés.
Par exploit du 28 mars 2025, la société de Lage Landen Leasing a assigné M. [R] [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de
— constater la résiliation du contrat de location à compter du 12 février 2025,
— condamner M. [R] [B] à lui payer la somme de 38.187,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025,
— condamner M. [R] [B] à lui restituer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le matériel suivant :
* un serveur NAS, un onduleur, un switch, un logiciel
* un switch
— autoriser la société de Lage Landen Leasing à appréhender lesdits matériels,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner M. [R] [B] à payer à la société de Lage Landen Leasing 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société de Lage Landen Leasing délivrée le 28 mars 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 5 juin 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur le principe de la résiliation du contrat de location
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 10.1 du contrat de location de matériel prévoit que « en cas de non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ou en cas d’inexécution même partielle par le locataire d’une seule des obligations du contrat, ce dernier sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, 8 jours calendaires après la première présentation au locataire d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai. ».
La société de Lage Landen Leasing produit le contrat signé et les conditions générales applicables, la facture établissant l’acquisition par le bailleur du matériel loué par M. [R] [B], le procès-verbal de réception du matériel identifié sous la marque Synergie, outre un logiciel, un onduleur et un switch le 2 février 2024.
M. [R] [B], défaillant, ne rapporte pas la preuve du paiement des deux échéances réclamées en vain par la société de Lage Landen Leasing à savoir les échéances de octobre 2024 et janvier 2025.
Il s’en suit que c’est à bon droit que M. [R] [B] a fait application de la clause de résiliation anticipée du contrat de location et a prononcé la résiliation du contrat au 12 février 2025.
2. Sur les conséquences de la résiliation du contrat de location
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 10.3 du contrat prévoit que la résiliation du contrat oblige le locataire à restituer immédiatement le matériel au bailleur à payer immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable :
— les loyers échus
— une indemnité de résiliation égale a la somme hors taxes des loyers restant à courir augmentée d’une pénalité de 10% du montant hors taxes des loyers
En vertu des stipulations contractuelles acceptées par le locataire, celui-ci est débiteur de l’obligation de restitution du matériel à savoir le serveur NAS (2390WBREG5V29) et le switch (n°[Numéro identifiant 6]).
Dans ses prétentions, la société de Lage Landen Leasing demande la restitution d’un second switch mais n’établit pas son existence ni la réalité de sa livraison. Il n’y sera pas fait droit.
L’onduleur n’étant pas identifié de manière spécifique, la restitution d’un onduleur sera ordonnée.
Un logiciel étant un bien immatériel, sa restitution n’est pas possible et ne sera pas ordonnée.
Il sera par conséquent condamné à restituer le matériel ci-dessus identifié sous astreinte définie dans les termes du dispositif.
M. [R] [B] est également débiteur de l’obligation de payer les deux échéances échues à la date de la résiliation du 12 février 2025 soit la somme de 3.540 euros (1.770 euros x 2) outre les loyers restant à échoir soit la somme de 30.090 euros (1.770 x 17) et l’indemnité de résiliation de 10% soit la somme de 3.009 euros. M. [R] [B] est en outre débiteur des frais de recouvrement prévus par les articles L. 441-3 du code de commerce.
Le décompte produit en pièce n°6 contient mention de frais supplémentaires à savoir 17,46 euros au titre du Pack Services et 270,03 euros au titre de « Frais de protection » dont le fondement n’est pas prouvé (étant souligné que la version du contrat produite par la demanderesse est particulièrement illisible).
Par conséquent, M. [R] [B] sera condamné à payer à la société de Lage Landen Leasing les sommes suivantes :
— 3.540 euros au titre des loyers échus
— 30.090 euros au titre les loyers restant à courir
— 3.009 euros au titre de la pénalité de résiliation
— 80 euros au titre des frais de recouvrement
Soit un total de 36.719 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2025.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
M. [R] [B], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
3.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [R] [B] à restituer à la société de Lage Landen Leasing dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement :
— le serveur NAS 2390WBREG5V29,
— un onduleur,
— le « switch » n°[Numéro identifiant 6],
Dit que faute de restitution dans le délai, M. [R] [B] sera condamné à une astreinte de 25€ par jour de retard pendant 4 mois ;
Déboute la société de Lage Landen Leasing de sa demande de restitution du logiciel ;
Déboute la société de Lage Landen Leasing de sa demande de restitution d’un second « switch » ;
Condamne M. [R] [B] à verser à la société de Lage Landen Leasing la somme de 36.719 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 ;
Déboute la société de Lage Landen Leasing pour le surplus ;
Condamne M. [R] [B] aux dépens ;
Déboute la société de Lage Landen Leasing de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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