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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 17 mars 2025, n° 25/02405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/02405 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNXV
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/02405 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNXV
Affaire jointe N°RG 25/02406
Le 17 Mars 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 25 février 2025 par le préfet de [Localité 15] à l’encontre de Monsieur [X] [N] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 mars 2025 par le M. LE PRÉFET DE [Localité 15] à l’encontre de M. [X] [N], notifiée à l’intéressé le 13 mars 2025 à 15h00 ;
1) Vu le recours de M. [X] [N] daté du 14 mars 2025 , reçu le 14 mars 2025 à 16h45 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE [Localité 15] datée du 16 mars 2025, reçue le 16 mars 2025 à 13h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [X] [N]
né le 07 Janvier 1976 à [Localité 12] (CENTRAFIRQUE), de nationalité Centrafricaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 16 mars 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Dilbadi GASIMOV, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [X] [N] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le Conseil de M. [N] soulève in limine litis la nullité de la procédure au motif tiré de la déloyauté de la convocation de son client devant les services de police en vue de son placement en retenue pour vérification du droit au séjour; qu’il fait valoir que la convocation remise à son client ne faisait pas mention de la notification de l’arrêté d’expulsion prévue par la Préfecture, alors que cette décision était prise depuis plusieurs semaines déjà; que M. [N] disposant d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, il ne pouvait se douter de l’issue d’une telle procédure;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 5 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté; que l’Administration qui entend faire usage des pouvoirs de coercition qui lui sont conférés par la loi pour procéder à l’éloignement d’un étranger en situation irrégulière est tenue à une obligation de loyauté à l’égard de ce dernier, ce qui lui impose d’inscrire son action, à l’égard de celui-ci, dans une procédure explicite dès son origine;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-6 du CESEDA, « la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention”;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 813-1 du CESEDA, si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français; que dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale; qu’il se déduit de ces dispositions que la retenue pour vérification du droit au séjour suppose l’existence d’un certain aléa quant à la situation administrative de l’étranger puisqu’il ne peut y être recouru qu’à l’occasion d’un contrôle d’identité et sous réserve que l’étranger ne soit pas alors en mesure de justifier de son droit de séjourner en France;
Attendu, en l’espèce, que M. [N] a reçu une convocation le 26 février 2025 de la police aux frontières l’invitant à se présenter au commissariat de police de [Localité 13] le 13 mars 2025 à 10h30 “pour examen de [sa] situation administrative”; que dès son arrivée au commissariat, M. [N] a été placé en rétenue pour vérification de son droit au séjour, alors que, d’une part, l’intéressé était en possession de son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, et que, d’autre part, les services de police étaient déjà en possession de l’arrêté d’expulsion édicté à son encontre par la Préfecture le 25 février 2025 de sorte qu’aucune vérification sur son identité ou sa situation administrative n’était en réalité nécessaire; que le procès-verbal d’audition de M. [N] est en réalité purement formel dès lors que les services de police disposaient déjà de l’ensemble des réponses aux questions posées, la situation de l’intéressé ayant déjà fait l’objet d’un examen approfondi par les services de la Préfecture au moment de l’édiction de l’arrêté d’expulsion;
Attendu que si le Conseil de la Préfecture fait valoir au cours des débats que le placement en retenue était destiné à offrir à M. [N] une meilleure garantie du respect de ses droits par rapport à une simple mise à disposition le temps de la notification de l’arrêté d’expulsion, cadre pourtant admis par la jurisprudence de la Cour de Cassation, cette mesure, qui ne reposait sur aucun contrôle d’identité aléatoire, et n’était justifiée par aucune vérification réelle de la situation de l’intéressé, situation déjà parfaitement connue de l’Administration, n’avait, en réalité, pour seul objet que permettre de fonder légalement une mesure de rétention administrative, laquelle, au regard des critères limitativement énumérés à l’article L. 813-1 précité, ne pouvait pas intervenir à l’issue d’une convocation libre;
Attendu qu’en convoquant M. [N] aux fins de placement en retenue pour vérification de son droit au séjour, alors que la situation administrative de l’intéressé était parfaitement connue de ses services et que cette convocation n’avait pour seul objet que de lui notifier l’arrêté d’expulsion et le placer immédiatement en rétention administrative, la Préfecture a détourné les dispositions légales précitées de leur finalité et fait un usage dévoyé de la procédure prévue à l’article L. 813-1 du CESEDA;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer la procédure irrégulière;
Que, de façon surabondante, il conviendra d’observer que la décision de la Préfecture est, en tout état de cause, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de l’intéressé, alors que M. [N] réside en France de manière régulière et a bénéficié sans discontinuer de cartes de résident entre 1994 et 2024; qu’il n’avait jamais fait, jusqu’alors, l’objet d’une mesure d’éloignement; qu’en outre, il justifie d’un domicile stable et certain sur le territoire français, parfaitement connu de l’Administration; qu’enfin, s’agissant de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement, M. [N] n’a plus fait parler de lui au plan judiciaire depuis 2020;
Qu’en l’état de ces éléments, et sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres demandes et moyens des parties, il convient d’ordonner la remise en liberté immédiate de M. [N];
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [N] enregistré sous le N°RG 25/02406 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE [Localité 15] enregistrée sous le N° RG 25/02405 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNXV ;
FAISONS DROIT au moyen de nullité soulevé in limine litis par M. [X] [N] et déclarons la procédure irrégulière;
DÉCLARONS le recours de M. [X] [N] recevable et sans objet;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE [Localité 15] recevable et sans objet;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [X] [N] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 14] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 17 mars 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mars 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE [Localité 15], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 17 Mars 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 17 mars 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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