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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 24/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00724 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INUO
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 05 février 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 janvier 2026
ENTRE :
L’ URSSAF RHONE ALPES
demeurant [Adresse 1]
Représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
S.A.S. [1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2] ([Localité 1])
Représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON et par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Affaire mise en délibéré au 05 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 29 août 2024, la SAS [1] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 mai 2024 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes et signifiée le 30 mai 2024 pour un montant de 13 753 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues pour les échéances des mois de décembre 2023, janvier et février 2024.
Le juge de la mise en état ayant sollicité les observations des parties sur la forclusion du recours, l’affaire a été examinée à l’audience de mise en état du 05 janvier 2026.
Par conclusions n°2 soutenues oralement, l’URSSAF Rhône-Alpes renonce à la forclusion de l’opposition à contrainte.
Elle fait valoir que la signification faite à un autre établissement de la société peut être considérée comme irrégulière mais non nulle en l’absence de grief démontré par ladite société, et ce d’autant plus qu’elle renonce à la forclusion.
Par conclusions en réponse soutenues oralement, la SAS [1] demande au tribunal de déclarer son recours recevable.
Elle soutient que la contrainte donne de fausses indications sur les règles applicables pour former opposition, précisant en son point 3 que « l’opposition doit être motivée dès son inscription au greffe du tribunal judiciaire ou dans la lettre de recours », que par conséquent, l’ensemble formé par la contrainte et la signification est frappé de nullité et que son opposition doit être déclarée recevable.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.- Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu’elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l’article L. 142-9.
II.- Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ".
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour « (6°) statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
En l’espèce, la contrainte établie par l’URSSAF le 28 mai 2024 à l’encontre de la SAS [1] sise [Adresse 3], a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024 procédant par dépôt à étude à l’adresse suivante [Adresse 4].
La SAS [1] a formé opposition par courrier en date du 29 août 2024, soit au-delà du délai de 15 jours imparti par les dispositions précitées de l’article R.133-3.
Cependant, l’URSSAF ne conteste pas que l’adresse de signification correspond à un autre établissement que celui visé par la contrainte et renonce à soutenir la forclusion de l’opposition.
Au regard de cette irrégularité affectant l’acte de signification de la contrainte, il convient de dire que le délai pour former opposition n’a pas couru contre la SAS [1] et que l’opposition du 29 août 2024 est recevable.
L’affaire est renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre à chaque partie de conclure sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie FARINET, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, exerçant les missions du juge de la mise en état, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée le 29 août 2024 par la SAS [1] à l’encontre de la contrainte établie par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes le 28 mai 2024 et signifiée le 30 mai 2024 pour un montant de 13 753 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues pour les échéances des mois de décembre 2023, janvier 2024 et février 2024 ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 26 mars 2026 à 13h aux fins de conclusions sur le fond, la présente décision vaut convocation des parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
URSSAF RHONE ALPES
S.A.S. [1]
Le
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