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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 mars 2025, n° 24/01924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. APPLITECH ENVELOPPE c/ MMA IARD, Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. UNIVERS CARRELAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/1202
N° RG 24/01924 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y57Z
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. APPLITECH ENVELOPPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. UNIVERS CARRELAGE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nadir LASRI, avocat au barreau d’ARRAS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025
ORDONNANCE du 25 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 29 octobre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans l’instance portant le numéro de registre générale 24/1202, sur la demande de la société Sfine Propriété à vie, et à l’encontre de la S.A.S. Applitech Enveloppe, la S.A.S. Madeleine Menuiserie, la SASU Maçons du nord, la SASU Sylvagreg, la SARL Entreprise Vitse, la S.A.S. Franki Fondations, la S.A.S. Arban Grosfillex, la SARL Flandres sol, la S.A.S. Nortec Ingenierie, la SARL Betic VRD, la S.A.S. Le Cloy Ulysse, la S.A.S. NJC Economie, la SARL Neveux Rouyer Paysagistes DPLG, la S.A.S. BTP Consultants, la S.A.S. Bet H Sigier Ingenieur Conseil, le syndicat des copropriétaires d’Hestia Lot 5 pris en la personne de son syndic la société Sergic, la SARL Indigo, la S.A.S. Ets Annaloro, la S.A.S. BBI, la S.A.R.L. BL Energies Nord, la SASU CMR Construction, la S.A.R.L. Les Enduits du nord a été désigné en qualité d’expert M. [E] [F] pour la résidence [10] – lot 5, situé [Adresse 8] Saint-André-Lez-Lille (Nord).
Par assignations délivrées le 20, 21 et 27 novembre 2024, la S.A.S. Applitech Enveloppe demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. SMABTP, la S.A.R.L. Univers Carrelage et la S.A. MMA Iard Assurances mutuelles et que soit constatée l’interruption des délais de prescription et de forclusion à l’égard des defenderesses.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025. Elle a été retenue le 4 mars 2025.
La S.A.S. Applitech Enveloppe représentée sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, reprenant les mêmes demandes que celles developpées dans son acte introductif d’instance, y compris à l’encontre de la S.A. MMA Iard.
Conformément à ses conclusions, la S.A.R.L. Univers Carrelage, représentée par son avocat, demande notamment de :
à titre principal,
— constater que l’avis de l’expert pour la mise en cause de la société Unvers Carrelage n’est pas versé aux débats par la société Applitech Enveloppe,
— prononcer sa mise hors de cause,
à titre subisidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune,
— réserver les dépens.
Reprenant le détail de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la S.A. MMA Iard Assurances mutuelles et la S.A. MMA Iard, représentées par leur avocat, demandent notamment de :
— recevoir l’intervention volontaire de la société MMA Iard en sa qualité de co-assureur de la société Applitech Enveloppe,
— leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune,
— condamner la société Applitech Enveloppe aux dépens.
La S.A. SMABTP, représentée, forme protestations et réserves, les dépens étant réservés.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention volontaire
La S.A. MMA Iard, qui intervient volontairement, explique être coassureur de la société Applitech Enveloppe.
En application des dispositions des articles 66 et 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la S.A. MMA Iard.
Sur la demande d’ordonnance commune
La S.A.R.L. Univers Carrelage sollicite sa mise hors de cause.
Elle expose ne pas être intervenue sur les lots visés dans l’assignation conformément au contrat de sous-traitance et que l’avis de l’expert pour sa mis en cause n’a pas été receuilli, alors que le juge ne peut étendre la mission du technicien sans avoir préalablement recuilli ses observations, en application de l’article 245-3 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la S.A.R.L. Univers Carrelage formule les protestations et réserves d’usage.
La S.A.S. Applitech Enveloppe sollicite que la S.A.R.L. Univers Carrelage participe aux opérations d’expertise précedemment ordonnées puisqu’elle lui a sous-traité la mise en place de dalles céramiques (fourniture et pose) pour la somme de 108 600 euros pour les ilôts H1 à H5. La demanderesse a également assigné les assureurs de la défenderesse, la S.A. SMABTP et ses assureurs la S.A. MMA Iard et la S.A. MMA Iard Assurances mutuelles.
Les autres défenderesses formulent les protestations et réserves d’usage.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Si la S.A.R.L. Univers Carrelage conteste être intervenue dans le lot concerné par l’expertise, il apparait qu’un contrat de sous-traitance a été conclu pour les différentes parties du domaine d’Hestia (pièce demanderesse n°6) et des réserves ont été formulées à la reception des travaux notamment concernant les dalles sur les terrasses (pièce demanderesse n°3).
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien et en l’occurrence, il s’agit seulement de déclarer commune l’expertise à la S.A.R.L. Univers Carrelage et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas au juge.
En l’espèce, la S.A.S. Applitech enveloppe justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesse les opérations d’expertise.
La demande de mise hors de cause de la S.A.R.L. Univers Carrelage sera rejetée.
Sur la demande de constatation et d’interruption des délais de prescription et de forclusion de la S.A.S. Applitech Enveloppe
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaitre.
Sur la demande de la S.A.R.L. Univers Carrelage
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la S.A.R.L. Univers Carrelage.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A.S. Applitech Enveloppe, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 29 octobre 2024 (RG n°24/1202);
Reçoit l’intervention volontaire de la S.A. MMA Iard ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L. Univers Carrelage ;
Déclare communes à la S.A. SMABTP, la S.A.R.L. Univers Carrelage, la S.A. MMA Iard Assurances mutuelles et la S.A. MMA Iard les opérations d’expertise par l’ordonnance du juge des référés du 29 octobre 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Dit que la S.A.S. Applitech Enveloppe communiquera sans délai à la S.A. SMABTP, la S.A.R.L. Univers Carrelage, la S.A. MMA Iard Assurances mutuelles et la S.A. MMA Iard l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A. SMABTP, la S.A.R.L. Univers Carrelage, la S.A. MMA Iard Assurances mutuelles et la S.A. MMA Iard à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixe à 1 000 euros (mille euros) le montant de la consignation complémentaire que la S.A.S. Applitech Enveloppe devra verser au plus tard le 29 avril 2025 auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille, à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire et, qu’à défaut de versement complet dans ce délai, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension de la prescription ;
Laisse à la S.A.S. Applitech Enveloppe la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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