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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 9 déc. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 Décembre 2025
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JZU6
N° MINUTE : 2025/118
DEMANDERESSE :
Madame [X] [A]
née le 26 Septembre 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marine LOCHON, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2025-5124 du 22/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEURS :
Madame [O] [E] épouse [Z]
née le 21 Octobre 1972 à [Localité 3] (38), demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant et Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Monsieur [Q] [Z]
né le 03 Octobre 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant et Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Mme V. GUEDJ, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : F. SONNET,
DEBATS : A l’audience publique du 04 Novembre 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 09 Décembre 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Suivant requête reçue par le greffe du tribunal judiciaire de Tours le 16 septembre 2025, madame [X] [A] a saisi le juge de l’exécution, au visa des articles L 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, pour obtenir un délai de 4 mois pour quitter son logement.
Elle expose avoir reçu signification le 16 août 2025 d’un jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 2] en date du 18 juillet 2025 ayant prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 21 juillet 2021. Elle s’est ensuite vu signifier le 18 août 2025 un commandement de quitter les lieux au plus tard le 18 octobre 2025.
Cette décision a été rendue à la demande de monsieur [Q] [Z] et de madame [O] [E], épouse [Z].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 novembre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, madame [A], représentée à l’audience par Me LOCHON, avocate au barreau de Tours, demande de :
— lui accorder un délai d’un an à compter de la décision à intervenir afin qu’elle puisse retrouver une situation matérielle et financière plus favorable et une solution de relogement ;
— débouter monsieur et madame [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre.
Par conclusions soutenues à l’audience du 04 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [Q] [Z] et madame [O] [Z], représentés par Me BERBIGIER, avocat au barreau de Tours, sollicitent de :
— juger que madame [X] [A] ne justifie pas de conditions de relogement anormales,
— juger l’absence totale de diligences de cette dernière pour se reloger,
— juger qu’elle est une débitrice de mauvaise foi et a été de mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations de locataire,
— la débouter de toutes ses demandes
— la condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût de la signification des conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 510 du Code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le Juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce .
Aux termes des articles L412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution :
— le Juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales,
— la durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an,
— pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il doit également être tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au regard de ces dispositions et notamment de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’occupant doit justifier :
— de la bonne foi dans l’exécution de ses obligations,
— des démarches qu’il a entrepris en vue de son relogement,
— des délais de recours devant la commission DALO,
— de sa situation de famille et de ses revenus.
Il ressort des éléments produits au soutien de la demande que madame [A] cherche à trouver un emploi et qu’elle a obtenu un certificat de qualification professionnelle en matière de sécurité lors de grands rassemblements à la suite d’une formation qui se déroulait à [Localité 6] et qui l’a contrainte à cumuler deux loyers.
Madame [A] produit également, au soutien de sa demande, la preuve de versements effectués auprès de l’étude de commissaires de justice [1] d’un montant de 443,37 euros le 29 septembre 2025 et d’un montant de 200 euros le 06 octobre 2025.
De plus, madame [A] justifie d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement du 21 août 2025 quant à sa demande, lui faisant interdiction de régler les arriérés de loyer et l’obligeant à régler ses charges courantes de loyer.
Il en résulte que madame [A] fait l’effort de régler une partie de son loyer, montrant ainsi sa volonté de ne pas aggraver sa situation vis-à-vis de monsieur et madame [Z].
Par ailleurs, madame [A] produit des demandes de logement adressées à différents organismes et les réponses qui lui ont été apportées.
Tout d’abord, madame [A] a demandé à sa sœur à être hébergée chez elle. Cependant, cette dernière doit s’occuper de leur sœur cadette en vertu d’un jugement du juge des tutelles du 16 décembre 2021 et ne peut donc héberger madame [X] [A].
Ensuite, sa demande auprès du CCAS a fait l’objet d’un refus suivant courrier du 17 juillet 2025, soit avant le jugement prononçant son expulsion du 18 juillet 2025. Madame [A] a également formé une demande auprès de la Fondation pour le logement qui, n’ayant pas de logement, n’a pu lui apporter de solution outre son orientation auprès de la commission DALO.
Madame [A] présente également le courrier d’enregistrement de sa demande de logement social sur le département d'[Localité 7]-et-[Localité 8] attestant ainsi de sa recherche de relogement depuis le 19 mai 2025.
Enfin, madame [A] produit sa requête pour bénéficier des dispositions du droit au logement opposable ainsi que le courrier lui indiquant que la commission apprécierait sa situation en date du 25 novembre 2025. Ainsi, elle reste dans l’attente d’une décision sur le caractère prioritaire ou non de sa demande d’hébergement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que madame [A] est de bonne foi et cherche activement une solution de relogement, dans l’attente d’une réponse des bailleurs sociaux et de la commission DALO d'[Localité 7]-et-[Localité 8].
En outre, aucun élément n’est apporté par monsieur et madame [Z] pour justifier d’un risque particulier pour eux.
Par conséquent, il convient de faire droit à sa demande de délai de grâce.
En vertu de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il est fait interdiction de procéder à des mesures d’expulsion du 1er novembre 2025 au 31 mars 2026. Il y a donc lieu d’accorder un délai de grâce d’une durée de quatre mois à compter du 31 mars 2026 afin que madame [A] puisse trouver une solution de relogement.
Compte tenu du sens de la présente décision, chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande des époux [Z] formée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Accorde un délai de grâce d’une durée de quatre mois à Madame [X] [A] à compter du 31 mars 2026 pour quitter son logement sis [Adresse 1];
Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de L’Exécution
V. GUEDJ
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