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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 25 oct. 2024, n° 23/06163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le :
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/06163
N° Portalis 352J-W-B7H-CZYB5
N° MINUTE :
Assignation du :
27 avril 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. GUILLAUME MARCEAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1591
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Séverine SPIRA de l’ASSOCIATION CABINET SPIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0252
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Céline CHAMPAGNE, juge, assistée de Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 25 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
FAITS et PROCÉDURE
Par acte délivré le 27 avril 2023, la SCI Guillaume Marceau, ayant pour gérant Mme [V] [Y], a fait assigner M. [N] [J].
Aux termes de son assignation, elle sollicite, au visa des articles 21 et 42 de la loi du l0 juillet 1965,14, 17 et 33 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, 1240 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« – JUGER que le PV d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du [Adresse 1] du 6 février 2023 est frappé de nullité pour faute lourde,
— CONDAMNER [N] [J] à une astreinte de 50 € par jour à partir de l’assignation, liée à la remise en place du listing des occupants des lots correspondant aux sonnettes bleues dans le sas de l’immeuble du [Adresse 1] dont liquidation par la chambre désignée.
— CONDAMNER [N] [J] à verser 3.000,00 € au titre de dommages et intérêts à la SCI Guillaume MARCEAU,
— CONDAMNER [N] [J] à verser la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 octobre 2023, M. [J] a saisi le juge de la mise en état afin que l’assignation soit déclarée nulle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 06 septembre 2024, M. [J] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 32-1, 56,112 à 116, 122, 126 du code de procédure civile,15 et 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
— Annuler l’assignation, en tout ou partie, du fait de l’absence d’exposé clair des moyens, en fait comme en droit, par la demanderesse, et du grief qu’elle cause au défendeur pour assurer la défense de ses intérêts,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Déclarer la SCI GUILLAUME MARCEAU irrecevable en toutes ses demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la SCI GUILLAUME MARCEAU à verser à Monsieur [J] une indemnité de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner la SCI GUILLAUME MARCEAU à verser à Monsieur [J] une indemnité de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour réparer son préjudice moral,
— La condamner à lui verser une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’incident. »
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la SCI Guillaume Marceau demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2241 du code civil, 786, 332,331 du code de procédure civile, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 17, 17-1, 64,65 du décret du 17 mars 1967 et 9 du décret du 17 mars 1976, de :
« DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande d’incident,
DECLARER la SCI GUILLAUME MARCEAU recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.
DIRE que la SCI GUILLAUME MARCEAU n’a pas été valablement convoquée à l’assemblée générale du 6 février 2023
DIRE que le procès-verbal d’assemblée générale du 6 février 2023, en vertu duquel le syndic de copropriété exerce ses fonctions, est vicié car frauduleux.
DIRE que le procès-verbal d’assemblée générale du 6 février 2023 n’a pas été notifié dans le délai d’un mois à la SCI GUILLAUME MARCEAU
En conséquence :
ORDONNER l’annulation de toutes les résolutions prises à l’assemblée générale en date du 06 février 2023 et, a fortiori, l’annulation de toutes résolutions prises par le syndic – Cabinet BLANKENBERG – lors de l’assemblée générale du 18 décembre 2023.
DIRE que la nomination du syndic de copropriété CABINET BLANKENBERG est nulle.
CONDAMNER Monsieur [J] à verser à la SCI GUILLAUME MARCEAU la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
Lors de l’audience, tenue le 25 septembre 2024, le conseil de la SCI Guillaume Marceau a sollicité le renvoi, demande à laquelle le syndicat des copropriétaires s’est opposé.
La demande ayant été rejetée, le dossier a été retenu et à l’issue de l’audience, l’incident a été mis en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes formulées par la SCI Guillaume Marceau
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes formulées par la SCI Guillaume Marceau de la façon suivante :
« DIRE que la SCI GUILLAUME MARCEAU n’a pas été valablement convoquée à l’assemblée générale du 6 février 2023 »
« DIRE que le procès-verbal d’assemblée générale du 6 février 2023, en vertu duquel le syndic de copropriété exerce ses fonctions, est vicié car frauduleux. »
« DIRE que le procès-verbal d’assemblée générale du 6 février 2023 n’a pas été notifié dans le délai d’un mois à la SCI GUILLAUME MARCEAU »
ne consistent qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions qu’elle formule et ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
Or, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur ces demandes.
S’agissant par ailleurs de la demande tendant à obtenir « l’annulation de toutes les résolutions prises à l’assemblée générale en date du 06 février 2023 et, a fortiori, l’annulation de toutes résolutions prises par le syndic – Cabinet BLANKENBERG – lors de l’assemblée générale du 18 décembre 2023 », et de celle tendant à « DIRE que la nomination du syndic de copropriété CABINET BLANKENBERG est nulle », il ne rentre pas dans les attributions du juge de la mise en état de se prononcer sur ces demandes qui relèvent du contentieux au fond et par conséquent de la compétence du tribunal.
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. »
Aux termes de l’article 114 du même code, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
M. [J] explique que, malgré le caractère inintelligible de l’argumentation de la SCI Guillaume Marceau, il semblerait qu’elle tente de le mettre en cause, à titre personnel, pour exiger, sous astreinte, qu’il remette en place, dans le sas de l’immeuble, la liste des occupants de ce dernier, sans toutefois évoquer le moindre fondement juridique à l’appui de sa demande.
Il indique donc qu’en l’absence d’exposé clair de ses moyens, en fait comme en droit, il n’est pas en mesure d’appréhender le fondement juridique de son action, et donc d’assurer la défense de ses intérêts, ce qui lui cause nécessairement grief.
Il fait ainsi valoir que l’assignation évoque un certain nombre de griefs et vise plusieurs textes, sans que la SCI Guillaume Marceau n’évoque pour autant aucun lien entre eux ni aucune explication, de telle sorte qu’il n’est pas en mesure d’y répondre juridiquement.
Il considère donc que l’assignation ne peut qu’être déclarée nulle pour violation des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile.
En réponse à l’argumentation développée par la SCI Guillaume Marceau, il oppose que contrairement à ce qu’elle soutient, il n’était nullement président de l’assemblée générale mais président du bureau, et qu’il n’a convoqué l’assemblée générale qu’en application des dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, au vu de l’absence de syndic.
S’agissant ensuite des critiques formulées à l’encontre du procès-verbal et de la convocation à l’assemblée générale, il relève qu’elle tente ainsi de justifier la nullité de l’assemblée générale, ce qui est en l’espèce inopérant.
La SCI Guillaume Marceau sollicite le débouté de l’incident soulevé et soutient, pour sa part, que ses motivations figurent dans la partie de l’assignation intitulée « Objet de la demande » et indique que « de ce fait, il semblerait que la demande d’irrecevabilité de l’assignation se trouve infondée. »
Elle indique ensuite que l’assignation ayant été introduite dans le délai de deux mois suivant notification du procès-verbal, elle « a ainsi interrompu le délai de prescription de contestation d’un procès-verbal de telle sorte qu’une assignation en intervention forcée à la SASU Cabinet Blankenberg en tant que syndic de copropriété au [Adresse 1] peut être introduite dès à présent. »
Elle soulève ensuite l’absence de validité de la convocation à l’assemblée générale afin de soutenir la nullité de cette dernière, ainsi que les irrégularités entachant le procès-verbal.
Tout d’abord, comme relevé à juste titre par M. [J], toutes les critiques formulées à l’encontre de la tenue de l’assemblée générale, et tendant à obtenir sa nullité, sont en l’espèce inopérantes, la contestation de l’assemblée générale relevant de la procédure au fond dont seul le tribunal peut connaître.
Ensuite, le développement sur l’interruption du délai de prescrition en lien avec la possibilité d’assigner en intervention forcée la SASU Cabinet Blankenberg, en qualité de syndic de copropriété, est sans lien avec l’objet du présent incident.
S’agissant du contenu de l’assignation, il est tout d’abord indiqué que « [N] [J] SCI SCF [J] a des biens [Adresse 1] gérés par le cabinet Blankenberg qui a vendu à Immocity la gestion de copropriété en 2022, tous ont reçu un courrier », que « Immocity-Blankenberg est aussi syndic d’autres copropriétés » et que « [N] [J] a effectué le 6 avril 2023 18h, une convocation aux copropriétaires afin de proposer Immocity comme syndic raison de l’AGO », l’assignation précisant en effet que « la copropriété [Adresse 1] est sans syndic avec absence AGO 31 décembre 2020 suite à dernière AGO 19 novembre 2019 ».
Dans le paragraphe « Objet de la demande », auquel se réfère la SCI Guillaume Marceau pour justifier la validité de son assignation, elle fait état des irrégularités entachant, selon elle, le procès-verbal de l’assemblée générale du 06 février 2023, considérant ainsi qu’il « a été conclu en méconnaissance de la loi sur le respect d’exactitude dû à la justice en raison des signatures erronées. »
Elle évoque ensuite la présence dans l’immeuble d’un « sas, avant la seconde porte ; sur la droite la sonnette de chaque lot de 1 à 26 en lumière bleue.
Au-dessus la reprise sur une page de la totalité des lots 1 à 26 avec en face le propriétaire ou l’occupant » avant d’expliquer que « cette liste a été placée dans une boîte en verre fermée à clefs, nouveauté créée par [N] [J] (SCI SCF Delabre) le 6 mars 2023 » et d’indiquer que « devant le lot 23, SCI Guillaume Marceau (siège) et devant le lot 26, [V] [Y], locataire de SCI SCF [J], nous trouvons des blancs. »
Elle poursuit ainsi :
« personne physique et morale n’existent pas.
Monsieur [F], commissaire de justice est venu déposer un avis de signification à personne que seule la boîte générale a pu recevoir en le glissant.
L’avis a disparu, rien n’a été distribué.
Madame [V] [Y] et la SCI Guillaume Marceau n’existent plus qu’en article 659 du CPC ou retour à l’expéditeur sans connaissance des plis, depuis 6 mars 2023.
Monsieur [N] [J] a voulu expulser madame [V] [Y] à plusieurs reprises débouté récemment jugement de proximité, 8 juin 2022, signifié.
Monsieur [N] [J] a donc fait effacer les noms de madame [V] [Y] et de la SCI Guillame Marceau et placé la liste sous clé en sa possession. »
Enfin, elle termine en indiquant que « le choix d’Immocity-Blankenberg a été fait par monsieur [N] [J] qui dirige la SCI SCF [J], son frère est incapable, ses sœurs ont interdiction d’agir.
Immocity, au travers de l’employé [S] [B] et la SCI [J], au travers de [N] [J] causent des préjudices pour tous les copropriétaires que ce jour nous écartons, il s’agit de complicité sauf démonstration contraire, et en particulier à madame [V] [Y] et la SCI Guillaume Marceau qu’il fait disparaître.
Une sommation a été faite le 7 mars 2023 par courriel réceptionné par [N] [J] (…) pour restaurer la liste face aux lots 1 à 26 dans le sas [Adresse 1] sous astreinte de 50€ par jour de retard à partir de l’assignation, liquidation s’effectuera au tribunal judiciaire de Paris. »
La SCI Guillaume Marceau sollicite ainsi, aux termes de son dispositif, « la nullité pour faute lourde » du procès-verbal de l’assemblée générale du 06 février 2023 et la condamnation de M. [J] « à une astreinte de 50€ par jour à partir de l’assignation, liée à la remise en place du listing des occupants des lots correspondant aux sonnettes bleues dans le sas de l’immeuble du [Adresse 1] dont liquidation par la chambre désignée » outre sa condamnation à lui régler la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il paraît ainsi possible de déduire des développements précédemment retranscrits et des termes du dispositif des conclusions de la SCI Guillaume Marceau qu’elle souhaite obtenir d’une part, l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 06 février 2023 et, d’autre part, la condamnation, sous astreinte, de M. [J] à remettre en place dans le sas de l’immeuble le « listing des occupants des lots correspondant aux sonnettes bleues », dans la mesure où elle lui reproche d’avoir « fait effacer les noms de madame [V] [Y] et de la SCI Guillaume Marceau » figurant sur un listing placé dans le hall de l’immeuble et d’avoir placé cette liste « sous clé en sa possession. »
Au vu du contenu des articles cités dans le dispositif et des demandes formulées, il apparaît ainsi que la SCI Guillaume Marceau invoque, à l’appui de sa première demande, les articles 21, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 14, 17 et 33 du décret du 17 mars 1967 (se rapportant respectivement au rôle, aux attributions et à la désignation du conseil syndical, à la feuille de présence, au règlement de copropriété et aux documents détenus par le syndic et à leurs modalités de remise) et, à l’appui de la seconde, au vu de la faute reprochée à M. [J], l’article 1240 du code civil selon lequel « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », fondement sur lequel elle réclame sa condamnation à remettre, sous astreinte, à la place qui était la sienne, le listing des occupants de l’immeuble.
Par conséquent, malgré un exposé des faits et des demandes, certes difficiles à appréhender à première lecture, il est néanmoins possible de déterminer l’objet de l’action de la SCI Guillaume Marceau et les fondements juridiques qu’elle invoque, quand bien même ces derniers seraient sans lien avec la demande, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer que le défendeur n’est pas en mesure d’assurer la défense de ses intérêts.
La demande de nullité de l’assignation est par conséquent rejetée.
Sur la recevabilité des demandes formulées par la SCI Guillaume Marceau
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
M. [J] soutient ainsi, à titre subsidiaire, tout d’abord l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale, en l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires, ainsi que l’absence de qualité à agir de la SCI Guillaume Marceau dans la mesure où elle a voté en faveur de la totalité des résolutions adoptées, alors que l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n’ouvre le droit à contestation qu’aux copropriétaires opposants ou défaillants.
Il fait ensuite valoir que la SCI Guillaume Marceau n’explique nullement à quel titre il devrait se préoccuper de la liste des occupants de l’immeuble pas plus qu’elle n’établit qu’il serait à l’origine des faits qu’elle lui reproche, de telle sorte que ses demandes ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
La SCI Guillaume Marceau demande la nullité du procès-verbal d’assemblée générale, en raison de la « méconnaissance de la loi sur le respect d’exactitude dû à la justice en raison des signatures erronées ».
Cependant, les irrégularités susceptibles d’entacher le procès-verbal d’une assemblée générale ne peuvent aboutir qu’à l’annulation de l’assemblée générale et non à ce que ce procès-verbal soit déclaré nul.
Pour autant, quand bien même à considérer que la SCI Guillaume Marceau ait en réalité entendu solliciter la nullité de l’assemblée générale du 06 février 2023, il lui appartenait, dans cette hypothèse, d’assigner le syndicat des copropriétaires et non M. [J], simple copropriétaire n’ayant aucune qualité à défendre les intérêts du syndicat.
Cette demande doit donc être déclarée irrecevable au visa de l’article 32 du code de procédure civile, selon lequel « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
S’agissant de la demande formulée à l’encontre de M. [J], il est exact que la simple lecture de l’assignation ne permet pas d’établir que la SCI Guillaume Marceau est en mesure de justifier les faits qu’elle lui reproche.
Toutefois, il s’agit là d’une question tenant non à la recevabilité de l’action, portant sur le droit d’une partie de pouvoir soumettre une prétention à la juridiction, mais sur son bien-fondé, soit le fait pour celle-ci de faire droit à une demande après un examen des moyens au fond.
En effet, la caractérisation de la faute reprochée par la SCI Guillaume Marceau à M. [J] n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer la SCI Guillaume Marceau irrecevable en sa demande de condamnation de « [N] [J] à une astreinte de 50 € par jour à partir de l’assignation, liée à la remise en place du listing des occupants des lots correspondant aux sonnettes bleues dans le sas de l’immeuble du [Adresse 1] dont liquidation par la chambre désignée » et en sa demande de condamnation à des dommages et intérêts.
M. [J] est par conséquent débouté de sa demande.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts
M. [J] soutient que la SCI Guillaume Marceau ne cesse de manifester ses intentions dolosives à son encontre et en veut pour preuve le fait qu’elle ait déposé une requête en omission de statuer.
Il considère ainsi que la mauvaise foi, les propos injurieux et insultants et l’intention de nuire de la SCI Guillaume Marceau à son encontre sont à ce point manifeste qu’elle doit être condamnée à lui régler la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et la même somme pour réparer son préjudice moral.
La SCI Guillaume Marceau ne dit mot sur cette demande.
La requête en omission de statuer, visée par M. [J], se rapporte à une autre procédure diligentée devant le juge de l’exécution, pour laquelle la SCI Guillaume Marceau a au surplus déjà été condamnée à lui régler des dommages et intérêts pour procédure abusive.
De plus, si une partie des demandes formulées par la SCI Guillaume Marceau a été déclarée irrecevable, il en va différemment de l’autre partie, de telle sorte qu’en l’état, en l’absence de toute décision au fond, il apparaît prématuré de considérer que la procédure diligentée revêt un caractère abusif ou cause un préjudice moral à M. [J].
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés.
En équité les parties sont déboutées de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [N] [J] de sa demande de nullité de l’assignation délivrée par la SCI Guillaume Marceau ;
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande d’annulation de l’assemblée générale tenue le 06 février 2023 formulée dans les conclusions d’incident de la SCI Guillaume [J] et de nullité de la nomination du syndic de copropriété Cabinet Blanckenberg ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la SCI Guillaume Marceau tendant à « JUGER que le PV d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du [Adresse 1] du 6 février 2023 est frappé de nullité pour faute lourde » formulée dans son assignation ;
DÉBOUTE M. [N] [J] de sa demande tendant à faire déclarer irrecevables les demandes suivantes formulées par la SCI Guillaume Marceau dans son assignation :
« CONDAMNER [N] [J] à une astreinte de 50 € par jour à partir de l’assignation, liée à la remise en place du listing des occupants des lots coiTespondant aux sonnettes bleues dans le sas de l’immeuble du [Adresse 1] dont liquidation par la chambre désignée » et « CONDAMNER [N] [J] à verser 3.000,00 € au titre de dommages et intérêts à la SCI Guillaume MARCEAU » ;
DÉBOUTE M. [N] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [N] [J] et la SCI Guillaume Marceau aux dépens de l’incident à hauteur respectivement de 50% chacun ;
DÉBOUTE la SCI Guillaume Marceau et M. [N] [J] de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécutoire provisoire est de droit ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 27 novembre 2024 à 10 heures 10 pour conclusions en défense.
Faite et rendue à Paris le 25 octobre 2024
La greffière La juge de la mise en état
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