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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 6 mars 2026, n° 24/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT du 06 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/00891 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EOB7
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N] [A] [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Marie CALLEGHER, avocat au barreau des ARDENNES
DEFENDERESSE
Madame [K] [C] [B] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
PRESIDENT : Bastien MEMETEAU, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims, affecté au Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières suivant ordonnance de délégation en date du 07 novembre 2025, délégué au Juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 06 Janvier 2026,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le six Mars deux mil vingt six, après débats en Chambre du Conseil,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [K] [C] [B] épouse [F]
né(e) le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] (08)
ET
Monsieur [X] [N] [A] [O] [F]
né(e) le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5] (51)
Mariés le [Date mariage 1] 1977 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (02)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
CONSTATE que Monsieur [X] [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux dans son assignation ;
STATUANT sur les conséquences du divorce ;
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 31 janvier 2022 ;
DEBOUTE Madame [K] [B] épouse [F] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l’usage du nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT par conséquent que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer à Madame [K] [B] épouse [F] une prestation compensatoire sous la forme de :
— L’attribution de sa quote-part sur le bien commun sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
— Ainsi qu’une rente viagère à hauteur de 400 euros par mois ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 1er de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT que les versements périodiques sont indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’ils seront révisés chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouveau montant = ancien montant x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’ indexation en consultant notamment les sites internet : www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Muriel THIBAUT, avocat aux offres de droit ;
DEBOUTE Madame [K] [B] épouse [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Bastien MEMETEAU, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims, affecté au Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières suivant ordonnance de délégation en date du 07 novembre 2025, délégué au Juge aux affaires familiales, et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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