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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 4 nov. 2025, n° 25/02541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02541 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TP27
N° de Minute :
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
c/
[E] [M]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 04 Novembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 04 Novembre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 04 Novembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 04 Novembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le quatre novembre
Devant Nous, Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 4 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER
DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [E] [M]
Née le 16 Septembre 1989
Domiciliée [Adresse 4]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [E] [M], née le 16 Septembre 1989, demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 24 octobre 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 30 octobre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [E] [M] était présente, assistée de Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen tiré de la notification tardive de la décision d’admission
Le conseil de Madame [M] soutient que la décision d’admission en hospitalisation complète du 24 octobre 2025 a été notifiée le 27 octobre 2025 à Madame [M].
En l’espèce, si cette notification est effectivement tardive, il apparaît que Madame [M] a refusé de signer la notification de la mesure d’admission et qu’elle a en revanche bien pris connaissance de la décision de maintien. Or, cette notification tardive n’a pas empêché Madame [M] d’exercer ses droits, celle-ci n’ayant pas déposé de demande de mainlevée après la notification de la décision de maintien et sa situation ayant été examinée à douze jours par le juge. Elle a par ailleurs pu se rendre à l’audience, assistée d’un avocat. Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen tiré de l’ancienneté de l’avis motivé
Le conseil de Madame [M] soutient que l’avis motivé du médecin accompagnant la saisine date du 29 octobre 2025, soit cinq jours avant l’audience, de sorte qu’il n’est pas possible pour le juge de s’assurer d’une persistance des troubles de la patiente.
En l’espèce, si l’avis motivé apparaît relativement ancien, il ressort des certificats médicaux dit des 24 heures et des 72 heures que la pathologie de Madame [M] est durable et profonde. Au regard de l’audience par ailleurs, la persistance des troubles ne saurait être remise en cause. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 24 octobre 2025, par le Docteur [O] [C] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 25 octobre 2025, par le Docteur [R] [P] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 27 octobre 2025, par le Docteur [Z] [Y] ;
Dans un avis motivé établi le 29 octobre 2025, le Docteur [Z] [Y] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. A l’audience, Madame [M] poursuit dans des idées délirantes, expliquant notamment qu’elle est la fille de [D] [N]. Les délires persécutifs sont manifestes et profonds.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [E] [M], étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [E] [M] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ) ;Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025 par Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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