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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 20 juin 2025, n° 24/01199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01199 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWTX
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 20 Juin 2025
N° RG 24/01199 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWTX
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE SAINTE MARIE, situé 227 Rue Simone Veil – 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES, pris en la personne de son syndic en exercice, la société TOP GESTION, EURL, ayant son siège social sis 20, avenue Galliéni – 83110 SANARY SUR MER, prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [G] [J], né le 24 novembre 1979 à TOULON, demeurant 200 Rue Brunette – 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Représenté par Me Mélissa MANDRUZZATO, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 04 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Noémie BONDIL – 1004
Me Mélissa MANDRUZZATO – 40
1 LS médiateur
Copie au dossier
N° RG 24/01199 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWTX
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 28 mai 2024 délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE SAINTE MARIE, sis 227 rue Simone Veil, 83 140 à Six-Fours-les-plages, pris en la personne de son syndic en exercice, l’EURL TOP GESTION à Monsieur [G] [J].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 avril 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE SAINTE MARIE, sis 227 rue Simone Veil, 83 140 à Six-Fours-les-plages, pris en la personne de son syndic en exercice, l’EURL TOP GESTION, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il s’oppose à la demande du défendeur tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation, et sollicite la condamnation de Monsieur [G] [J] sous astreinte de faire cesser par tous moyens les nuisances de son locataire, la condamnation de ce dernier à la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance outre la condamnation de celui-ci à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 avril 2025 par Monsieur [G] [J], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite la nullité de l’assignation délivrée, à titre subsidiaire, il sollicite l’irrecevabilité des demandes formulées par le demandeur, à titre très subsidiaire, il sollicite d’écarter des débats des pièces transmises aux débats par le demandeur, s’oppose à la demande de condamnation sous astreinte formulée par le demandeur, ainsi que la condamnation de ce dernier à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité des demandes
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
N° RG 24/01199 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWTX
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Selon les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [G] [J] argue de la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE SAINTE MARIE, sis 227 rue Simone Veil, 83 140 à Six-Fours-les-plages, pris en la personne de son syndic en exercice, l’EURL TOP GESTION faute de comporter les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification d’une dispense d’une telle tentative, ainsi que l’irrecevabilité des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE SAINTE MARIE, sis 227 rue Simone Veil, 83 140 à Six-Fours-les-plages, pris en la personne de son syndic en exercice, l’EURL TOP GESTION pour défaut de tentative de conciliation, médiation ou procédure participative.
Pour s’opposer à ces demandes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE SAINTE MARIE, sis 227 rue Simone Veil, 83 140 à Six-Fours-les-plages, pris en la personne de son syndic en exercice, l’EURL TOP GESTION allègue qu’elle n’était pas tenue par l’obligation de tentative amiable au préalable puisque ses demandes ne se fondent pas exclusivement sur le trouble anormal de voisinage mais également sur l’irrespect du règlement de copropriété et de la loi du 10 juillet 1965, que la situation d’urgence en l’espèce était une justification de dispense d’une telle tentative, et qu’en l’espece, ses demandes ne caractérisait pas les cas exhaustifs prévus par la loi nécessitant des pourparlers préalables à la saisine de la juridiction.
Il est patent qu’à la lumière des éléments aux débats, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE SAINTE MARIE, sis 227 rue Simone Veil, 83 140 à Six-Fours-les-plages, pris en la personne de son syndic en exercice, l’EURL TOP GESTION échoue dans la démonstration d’une quelconque justification de dispense puisqu’aucun élément probant attestant de l’urgence de la situation n’est transmis.
Néanmoins, il ressort des dernières conclusions auxquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE SAINTE MARIE, sis 227 rue Simone Veil, 83 140 à Six-Fours-les-plages, pris en la personne de son syndic en exercice, l’EURL TOP GESTION s’est référé à l’audience du 4 avril 2025, que ce dernier allègue des nuisances qui peuvent constituer des troubles anormaux de voisinage, mais celui-ci fonde ses prétentions sur le non-respect du règlement de copropriété et de la loi du 10 juillet 1965, d’autant plus que Monsieur [G] [J] ne démontre pas le grief causé par le manque de tentative préalable en l’espèce.
Par conséquent, au regard de ce qui a été énoncé précédemment, il y a lieu de débouter Monsieur [G] [J] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 28 mai, et de déclarer recevable l’action en justice et les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE SAINTE MARIE, sis 227 rue Simone Veil, 83 140 à Six-Fours-les-plages, pris en la personne de son syndic en exercice, l’EURL TOP GESTION.
Sur la médiation
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
Il résulte des éléments versés aux débats qu’au regard de l’objet du litige relevant du possible irrespect des règles de copropriété par le locataire de Monsieur [G] [J], de la nature des désordres et nuisances allégués, et de la nécessaire reprise de communication entre les propriétaires aux fins d’une situation paisible au sein de la copropriété, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE SAINTE MARIE, sis 227 rue Simone Veil, 83 140 à Six-Fours-les-plages, pris en la personne de son syndic en exercice, l’EURL TOP GESTION semblent pouvoir être discutées afin de résoudre le litige amiablement et qu’à ce titre, il semble nécessaire de restaurer la communication au sein de la copropriété entre les parties, afin d’assurer pour l’avenir une collaboration et une entente sereine, nécessaire pour le bon fonctionnement de la collectivité de l’ensemble des voisins.
En l’espèce, eu égard à ce qui a été énoncé précédemment, il apparaît nécessaire d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre d’une réunion d’information à la médiation, afin de permettre à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun et notamment déterminer clairement et précisément les désordres, évoqués, le non-respect du règlement de copropriété ainsi que les solutions pour y remédier.
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [G] [J],
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’irrecevabilité des demandes soulevée par Monsieur [G] [J],
Réservons l’intégralité des demandes,
Enjoignons à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation,
Disons que les parties seront convoquées par les soins de :
Monsieur [V] [R]
20 rue Fénélon
30 000 – Nîmes
marc.juston@hotmail.com
– Donne mission au médiateur désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation et de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure,
– Fixe un délai de 3 mois pour ce faire,
– Dit que le médiateur transmettra au Tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation,
– Rappelle que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, est recommandée,
– Rappelle que cette réunion d’information est gratuite et que la médiation éventuellement mise en œuvre par la suite peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l’aide juridictionnelle,
– Rappelle que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier.
Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée :
– Désigne le médiateur ayant reçu les consentements des parties à la médiation pour y procéder et disons qu’il pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; disons qu’en cas de besoin, il pourra s’adjoindre un co-médiateur à charge d’en aviser le tribunal,
– Dit que cette désignation est faite pour trois mois à compter de la date de la première réunion de médiation tenue effectivement,
– Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
– Dit que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
– Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, sans davantage de précision,
– Rappelle que si une mesure de médiation était entamée, la juridiction resterait saisie pendant le cours de la médiation,
– Fixe à 1000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et disons qu’elle sera répartie en deux parts égales entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE SAINTE MARIE, sis 227 rue Simone Veil, 83 140 à Six-Fours-les-plages, pris en la personne de son syndic en exercice, l’EURL TOP GESTION et Monsieur [G] [J],
– Dit que chaque partie devra se libérer de la somme qui lui incombe, entre les mains du médiateur, avant la date de la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur,
– Dit que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
– Dit que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
– Dit qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
– Dit que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit le présent juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose.
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du 17 Octobre 2025 à 08h30.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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