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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 12 juin 2025, n° 24/10911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10911 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/10911 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NGUT
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 12 juin 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des coproprietaires de la résidence STARLETTE sise [Adresse 6] à [Localité 5]
Agissant par son syndic
la SAS Cabinet Immobilière ZIMMERMANN
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas DELEAU,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 152
DEFENDERESSE :
Madame [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Ariane DE MONTLIBERT,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 269
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [U] est copropriétaire des lots 68 et 113 dans un ensemble immobilier LA RESIDENCE STARLETTE sise [Adresse 6] à [Localité 5] soumis au statut de la copropriété dont le syndic est la SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28/11/2024, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE STARLETTE a fait assigner Madame [M] [U] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 5 229,64 € au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 15/05/2024, date de la première mise en demeure,
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Et voir ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter du 15/05/2024 et voir déclarer que le coût de l’ensemble des frais et honoraires exposés par lui reste à la charge exclusive de la défenderesse, en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
La défenderesse a constitué avocat le 12/01/2024.
A l’audience de renvoi du 01/04/2025, la partie demanderesse a renoncé à ses demandes à l’exception de celles formées au titre des frais et dépens de la procédure. Elle a précisé que le montant réclamé à titre principal avait été réglé.
La partie défenderesse a quant à elle sollicité la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que le syndic n’a pas procédé à la mise à jour de sa nouvelle adresse à compter du mois de janvier 2023, de sorte qu’elle n’a pas pu être destinataire des appels de fonds et mises en demeure, envoyés à son ancienne adresse de domiciliation, que le syndic a reconnu son erreur et lui a adressé un relevé de compte en date du 18/10/2024, qu’elle a réglé l’intégralité des sommes dues à son retour de déplacement professionnel, par deux virements en date des 03 et 05 décembre 2024.
Elle a indiqué que l’action intentée par le syndicat des copropriétaires ne relève que l’incurie de son syndic.
Il sera statué par jugement contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts qu’en cas d’une attitude fautive génératrice d’un dommage, la mauvaise foi, l’intention de nuire ou une erreur grossière sur ses droits.
En l’espèce, s’il ressort des pièces versées aux débats que la défenderesse a pris attache par courriel des 05 et 06/07/2023 avec le syndic pour s’enquérir des modalités de règlement des appels de fonds et que celui-ci n’a mis que tardivement à jour sa fiche propriétaire, Madame [M] [U] ne justifie d’aucune démarche entre le 06/07/2023 et le 18/10/2024 à l’égard du syndic pour régulariser ses charges et appels de fonds qu’elle ne pouvait ignorer qu’ils demeuraient impayés.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir une erreur grossière équipollente au dol à l’encontre du syndic.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Chacune des parties succombant en ses demandes, sera condamnée à supporter ses propres dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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