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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 16 oct. 2025, n° 24/06526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me JANET
Me GASTEBLED
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/06526
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZUR
N° MINUTE : 5
Assignation du :
14 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [V] [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [P] [Z] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Marie JANET de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0249 et Maître Valérie PLOUTON, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
Décision du 16 Octobre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/06526 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 16 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [L] [C] disposent d’un compte joint ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Ils ont procédé, entre le 8 août 2023 et le 21 novembre 2023, à partir du compte précité, à 24 virements :
le 8 août 2023, un virement d’un montant de 2.000 euros ;
le 24 août 2023, un virement d’un montant de 4.000 euros ;
le 1er septembre 2023, un virement d’un montant de 5.000 euros ;
le 27 septembre 2023, un virement d’un montant de 12.000 euros et deux virements de 15.000 euros ;
le 14 octobre 2023, un virement d’un montant de 10.000 euros ;
le 16 octobre 2023, un virement d’un montant de 12.000 euros ;
le 18 octobre 2023, un virement d’un montant de 11.000 euros ;
le 26 octobre 2023, un virement d’un montant de 15.000 euros et un virement de 10.000 euros ;
le 27 octobre 2023, un virement d’un montant de 15.000 euros et un virement de 10.000 euros ;
le 30 octobre 2023, un virement d’un montant de 15.000 euros et un virement de 4.900 euros ;
le 1er novembre 2023, un virement d’un montant de 10.000 euros et un virement de 6.000euros ;
le 3 novembre 2023, un virement d’un montant de 12.350 euros ;
le 6 novembre 2023, un virement d’un montant de 8.000 euros et un virement de 2.000 euros ;
le 16 novembre 2023, deux virements de 13.000 euros ;
le 21 novembre 2023, un virement d’un montant de 10.000 euros et un virement de 7.500 euros.
Décision du 16 Octobre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/06526 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZUR
Chacun de ces virements a été effectué à destination d’un compte ouvert au nom de Monsieur [C] dans les livres de la banque maltaise OPENPAYD FINANCIAL SERVICES MALTA LTD.
Le montant total de ces virements s’élève à la somme de 237.750 euros.
Par acte du 14 mai 2024, Monsieur [L] [C] et Madame [P] [Z] épouse [C] ont assigné la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Pariset demandent au tribunal de :
“Juger que la société SOCIETE GENERALE n’a en aucun cas alerté Madame et Monsieur [L] [C] des risques liés au transferts bancaires à l’étranger, et plus particulièrement ces transferts étant opérés sur des plateformes d’échange destinées à l’acquisition de cryptomonnaies, sur les risques liés à ce type d’investissement, particulièrement en 2023, ou toutes les banques connaissent la multiplication des escroqueries dans ce domaine ;
Juger que la société SOCIETE GENERALE n’a en aucun cas réagi à des demandes multiples de virement pour une somme importante de 238 000 euros en à peine 3 mois de fin juillet 2023 à octobre 2023, de surcroît à destination d’une plateforme d’exchange étrangère ;
Juger que la société SOCIETE GENERALE n’a en aucune façon pris rapidement contact avec Monsieur [L] [C] comme elle aurait dû le faire face à une gestion de son compte totalement inhabituelle, et sans rapport avec ses revenus habituels ;
Juger que la société SOCIETE GENERALE est donc responsable au regard de son devoir de vigilance à l’égard de Madame et Monsieur [L] [C], dès lors que ce faisant, et en l’absence d’alerte ou de contrôle ou de refus d’exécution des opérations de transfert sollicitées, elle a fait perdre au requérant une chance de ne pas avoir transféré et investi la somme globale de 238 000 euros ;
En conséquence,
Condamner la société SOCIETE GENERALE au paiement des sommes suivantes au profit de Madame et Monsieur [L] [C] :
238.000 euros au titre de son préjudice de perte de chance,
15.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamner la banque SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution”.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [C] affirment qu’ils ont été victimes d’une escroquerie qui les aurait amenés à effectuer des placements par l’intermédiaire de la plateforme « crypto.com ».
Ils soutiennent qu’ils auraient effectué 25 virements pour un montant total de 238.000 euros.
Ils précisent que ces virements ont été effectués par l’intermédiaire de leur compte bancaire ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE et que les sommes ont été virées vers un compte bancaire ouvert auprès de OPENPAYD FINANCIAL SERVICES MALTA LTD à Malte.
Les époux [C] considèrent que la SOCIETE GENERALE aurait manqué au dispositif de lutte contre le blanchiment prévu par le code monétaire et financier et à son devoir général de vigilance et demandent réparation sur ces fondements.
Par conclusions en date du 22 janvier 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
“JUGER que les époux [C] ne démontrent pas le contexte frauduleux sur lequel ils fondent leurs prétentions ;
JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par les époux [C] à l’encontre de SOCIETE GENERALE ;
JUGER que la SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par les époux [C] ;
JUGER que la SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité ;
JUGER que les époux [C] ne démontrent aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’ils ont commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’ils auraient à déplorer ;
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
CONDAMNER solidairement les époux [C] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de
l’affaire.”
La SOCIETE GENERALE entend démontrer que les époux [C] ne pourront qu’être déboutés de l’ensemble de leurs demandes dans la mesure où ils ne justifient pas du contexte frauduleux dont ils prétendent être les victimes et que la banque n’a en toute hypothèse pas exposé sa responsabilité à l’occasion des virements objet du litige.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
SUR CE
I. Sur le dispositif LCB-FT
Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles et ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime d’un manquement allégué à une obligation de vigilance.
Ils ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne sauraient dès lors revendiquer les époux [C] dans la mesure où il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
En conséquence, les époux [C] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
II. Sur le devoir général de vigilance de la banque
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement (PSP) est recherchée en raison d’une opération de paiement, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent la Directive 2007/64/CE à l’exclusion de tout régime alternatif résultant du droit national.
Le banquier teneur de compte, dépositaire des fonds de son client, agit en qualité de mandataire lorsqu’il exécute des ordres de virement, ce qu’il est tenu, aux termes d’une obligation de résultat, de faire strictement, avec diligence et promptitude.
Dès lors que l’authenticité des ordres de virement » est « avérée » et que « la situation du compte débité permettant d’effectuer les opérations » est « créditrice », la banque n’est « pas tenue d’interroger plus avant son client sur ses demandes de transferts de fonds et sur leur finalité ou d’effectuer des investigations, et ce dans le respect du principe de non-ingérence”.
Au cas présent, l’article L.133-6 du code monétaire et financier dispose que « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ».
Aux termes de l’article L.133-21 du code monétaire et financier :
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. »
« Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement. »
« Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaire aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement. »
Dans le cadre de son service de caisse, tout établissement bancaire est en principe tenu, en qualité de banquier du donneur d’ordre, d’exécuter tous les transferts de fonds sollicités, et ce avec ponctualité et exactitude, à défaut de quoi il est susceptible d’engager sa responsabilité.
En sa qualité de mandataire de son client, il ne peut valablement refuser d’exécuter un ordre, sous peine d’engager sa responsabilité.
Au cas présent, il n’est pas contesté que les virements objet du litige constituent des opérations authentiques que les époux [C] ont eux-mêmes ordonnées.
En effet, ces virements ont été réalisés au vu des ordres de virement des époux [C] opérés par l’intermédiaire de la banque à distance dénommée LOGITELNET.
La SOCIETE GENERALE les a exécutés conformément aux informations communiquées par les époux [C] et notamment à l’IBAN qu’ils lui ont communiqué.
En sa qualité de mandataire, la SOCIETE GENERALE était tenue d’exécuter les ordres de virement émanant de ses clients.
Les époux [C] qui ne contestent pas être à l’origine des opérations de paiement litigieuses, ne peuvent sérieusement arguer que la banque aurait dû refuser d’exécuter les virements. La banque ne peut pas refuser d’exécuter une opération de paiement lorsque celle-ci émane de son client et qu’il s’agit d’une opération de paiement authentique.
Leurs ordres de virement sont, depuis lors, devenus irrévocables, de sorte que les époux [C] ne sauraient les remettre en cause, sous prétexte qu’ils se seraient, en fait, laissés abuser par des individus qui, selon eux, les auraient convaincu de réaliser un placement inexistant.
Les virements objet du litige étant parfaitement authentiques, le caractère international d’un virement ne constituant nullement une quelconque anomalie en lui-même, qui plus est lorsque l’opération est réalisée au sein de l’Union européenne.
S’agissant du montant total de ces virements, le compte à partir duquel les époux [C] ont opéré les virements objet du litige ont toujours présenté une provision suffisante pour y procéder.
La situation du compte des époux [C] leur permettait enfin d’effectuer ces opérations.
Quant au caractère profane en matière d’investissements et de placements financiers des époux [C], il ne constitue pas en soi une anomalie apparente et ne justifie pas non plus de l’application d’une obligation de vigilance renforcée à leur égard.
En conséquence, les époux [C] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
III. Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, les époux [C] seront condamnés aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront par ailleurs condamnés à verser la somme de 2.000 euros à la SOCIETE GENERALE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [L] [C] et Madame [P] [Z] épouse [C] l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] et Madame [P] [Z] épouse [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] et Madame [P] [Z] épouse [C] à verser à la SOCIETE GENERALE une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 16 Octobre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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