Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 22 avr. 2026, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00428 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G4Z7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 22 Avril 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me GENEST
— Me HEMERY
Copie exécutoire à :
— Me GENEST
Madame [E] [B] veuve [I]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Damien GENEST avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2025-7434 du 11/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Georges HEMERY avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 25 Février 2026.
Délibéré du 01 Avril 2026, prorogé au 22 Avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [E] [B] veuve [I], est usufruitière et ses fils, Monsieur [N] [I] et Monsieur [C] [I], nu-propriétaires, d’une maison d’habitation ainsi que de la grange et des terrains attenants le tout cadastré commune de [Localité 2], lieu-dit [Adresse 3], Section D n°[Cadastre 1], pour une contenance de 35 ares 10 centiares et commune de [Localité 2], lieu-dit [Adresse 3], Section D n°[Cadastre 2],, pour une contenance de 14 ares 20 centiares.
Un procès-verbal de constat réalisé par Maître [F] le 23 juillet 2018 fait état d’une impossibilité d’ouvrir les portes de la grange, de stockage de matériel agricole sous le hangar, de l’installation de ruche en face du poulailler et de la présence de vieux véhicules sur le terrain.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 septembre 2019, le conseil de Madame [E] [B] veuve [I], a mis en demeure Monsieur [C] [I] de libérer l’ensemble des terres et bâtiments dont la grange qu’il occupe sans bail ni accord de Madame [E] [B] veuve [I].
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux a ordonné à Monsieur [C] [I] de libérer les terres qu’il occupe.
Un second procès-verbal de constat a été réalisé par Maître [F] le 10 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 23 décembre 2025, Madame [E] [B] veuve [I], a assigné Monsieur [C] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 février 2026, Madame [E] [B] veuve [I] sollicite de :
— Ordonner à Monsieur [C] [I] de débarrasser les parcelles section D, n°[Cadastre 1] et section D, n°[Cadastre 2], situées sur la commune de [Localité 2] (86) – lieu dit [Adresse 3], de tous les biens, objets et matériel qu’il y a entreposés et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et l’y CONDAMNER au besoin,
— Condamner à titre provisionnel Monsieur [C] [I] à payer à Madame [E] [B] veuve [I] la somme de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— Condamner Monsieur [C] [I] à payer à Madame [E] [B] veuve [I] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [C] [I] aux dépens.
Elle se prévaut des dispositions des articles 835 alinéa premier et 835 alinéa deux du code de procédure civile. Elle soutient que l’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
Elle précise que, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Elle fait valoir que l’encombrement de son terrain et de l’entourage de sa maison par divers matériaux et déchets ainsi que l’impossibilité pour elle d’accéder à la grange constituent des actes portant atteinte à son droit d’usufruit dès lors que cela l’empêche de jouir de son bien. Elle soutient que cette situation constitue incontestablement un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa premier du Code de procédure civile.
Elle soutient que Monsieur [C] [I] présente l’action comme étant mobilière et non immobilière ,fondée sur un contrat de dépôt, de prêt ou de mandat, qui n’existe pas et qu’elle s’est toujours opposée à cette occupation illicite.
Elle ajoute que la privation de jouissance qu’elle subit lui cause un préjudice qui justifie de lui allouer une provision sur son indemnisation conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 3 février 2026, Monsieur [C] [I] sollicite de débouter Madame [E] [B] veuve [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Il soutient que conformément à l’article 835 du Code de procédure civile, des mesures conservatoires ou de remise en état peuvent être ordonnées soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il précise que selon les termes de l’article 578 du même code, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
Il fait valoir qu’il occupe les lieux depuis 2000 sans qu’aucune assignation ne lui ait été délivrée depuis lors avant celle du 23 décembre 2025. Ainsi il conteste le caractère imminent d’un potentiel dommage.
S’agissant du trouble manifestement illicite, il précise qu’il existe un commodat et qu’en vertu de l’article 1888 du Code civil qu’il est interdit au prêteur de retirer la chose prêtée avant le terme convenu. De plus il souligne que la prescription de l’action de Madame [E] [B] veuve [I] est manifestement acquise. Il précise que l’action en restitution fondée sur un contrat de dépôt, de prêt ou de mandat constitue une action mobilière distincte de l’action en revendication, de sorte qu’elle est soumise à la prescription de droit commun, soit cinq ans.
Enfin il réclame également la condamnation de Madame [E] [B] veuve [I] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Selon les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 il soutient qu’il n’appartient pas à la solidarité nationale de prendre en charge les frais d’avocat d’un justiciable si celui qui succombe, non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, peut y pourvoir.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le trouble manifestement illicite :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile,
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.
Selon l’article 578 du code civil « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ».
Il résulte du constat de commissaire de justice du 10 mars 2025, l’encombrement du terrain et de l’entourage de la maison d’habitation par différents objets mobiliers et l’impossibilité d’accéder à la grange dont Madame [E] [B] veuve [I], est usufruitière de ces biens.
Il n’est pas contesté que ces objets ont été déposés par le défendeur, nu propriétaire pour moitié de ces biens, et que l’accès a été empêché par lui.
Monsieur [C] [I], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre aucunement l’existence d’un commodat qu’il allègue tandis que la demanderesse démontre au contraire plusieurs mise en demeure et une action judiciaire, pour d’autres parcelles de terre, s’opposant à une quelconque occupation des lieux. Par ailleurs s’agissant de la prescription soulevée il ne s’agit pas d’une action mobilière mais immobilière.
Monsieur [C] [I] porte donc atteinte au droit d’usufruit de la demanderesse.
Dès lors, il est démontré l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Il sera donc ordonné à Monsieur [C] [I] de débarrasser les parcelles section D, n°[Cadastre 1] et section D, n°[Cadastre 2], situées sur la commune de [Localité 2] (86) lieu-dit [Adresse 3], de tous les biens, objets et matériel qu’il y a entreposés et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la demande de condamnation provisionnelle :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Madame [E] [B] veuve [I] est privée de la jouissance d’une partie du terrain entourant sa maison d’habitation ainsi que de sa grange dès lors que Monsieur [C] [I] a encombré ledit terrain avec divers matériaux, déchets et véhicules et qu’il a fermé à clé la grange, depuis plusieurs années de façon illicite.
Dès lors, Monsieur [C] [I] sera condamné à payer la somme de 2 000 euros à titre provisionnel à Madame [E] [B] veuve [I].
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Monsieur [C] [I] succombe à l’instance. Il sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Monsieur [C] [I] est condamné aux dépens. Il sera donc débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de le condamner à payer la somme de 1500 euros à Madame [E] [B] veuve [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Ordonnons à Monsieur [C] [I] de débarrasser les parcelles section D, n°[Cadastre 1] et section D, n°[Cadastre 2], situées sur la commune de [Localité 2] (86) lieu-dit [Adresse 3], de tous les biens, objets et matériel qu’il y a entreposés et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Condamnons Monsieur [C] [I] à payer, par provision, à Madame [E] [B] veuve [I], la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Condamnons Monsieur [C] [I] à verser à Madame [E] [B] veuve [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons la demande de Monsieur [C] [I] sur ce fondement.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur [C] [I] aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 22 avril 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Provision
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge des enfants ·
- Code civil ·
- Assistance éducative ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chauffage ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Ménage ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Abandon ·
- Transfert ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- In solidum
- Contrats ·
- Livraison ·
- Stock ·
- Restitution ·
- Inexecution ·
- Rupture unilatérale ·
- Courriel ·
- Résiliation ·
- Client ·
- Échange
- Habitat ·
- Mer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Résiliation anticipée ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Certificat ·
- Date ·
- Réintégration ·
- Trouble
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Maintien ·
- Personnes ·
- Etablissements de santé ·
- Caractérisation ·
- Père
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Education ·
- Juge ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Société générale ·
- Identifiants ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Montant ·
- Vigilance ·
- Ordre ·
- Service
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Facture ·
- Assistance ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Mission
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Côte d'ivoire ·
- Education ·
- Date ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.