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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 24 mai 2024, n° 22/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 24 MAI 2024
N° RG 22/00712 – N° Portalis DB22-W-B7G-QNHE
DEMANDEUR :
Madame [Y] [K] [Z]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOCH, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 20] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Stéphane VACCA, avocat plaidant,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 471, et ayant pour avocat postulant, Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame Claire LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Vanessa LANDAIS et Me Céline BORREL, service enregistrement de l’administration fiscale,
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [Z] (LRAR) et M. [U] (LRAR), PCR à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE irrecevable le courrier manuscrit reçu au greffe le 10 avril 2024 rédigé par l’enfant [P] [U] et le REJETTE des débats ;
VU la requête en divorce signifiée le 19 avril 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 novembre 2022,
VU l’acte de déclaration d’acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l’origine de celui-ci signé par Madame [Y] [K] [Z] le 07 février 2023, acte adossé à ses conclusions sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
VU l’acte de déclaration d’acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l’origine de celui-ci signé par Monsieur [U] [N] et contresigné par son conseil en date du 15 février 2023;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
— Madame [Y] [K] [Z], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)
et de
— Monsieur [N] [U], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 20] (CÔTE D’IVOIRE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2004 devant l’officier d’état civil de [Localité 19];
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
DIT que Madame [Y] [K] [Z] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [Y] [K] [Z] de sa demande tendant à fixer les effets du divorce au mois de juin 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [N] de sa demande tendant à fixer les effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 19 avril 2022, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [U] [N] à payer à Madame [Y] [K] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 35.000 € (TRENTE CINQ MILLE EUROS) ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [N] de sa demande formée à titre subsidiaire tendant à dire que la prestation compensatoire viendra en déduction de la part de son épouse sur le prix de vente du bien immobilier et du remboursement des crédits à la consommation, au prorata de ses salaires, lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence de [P] [U] et [O] [U] chez Monsieur [U] [N] jusqu’au 31 août 2024 inclus,
DIT que Madame [Y] [K] [Z] exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties et jusqu’au 31 août 2024 inclus, selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
* durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
* le premier et le troisième quart des vacances scolaires d’été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quart de chaque année impaire,
* pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
à charge pour Madame [Y] [K] [Z] d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère,
RAPPELLE que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), le droit d’hébergement s’étendra, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée,
RAPPELLE que pour confirmer l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, Madame [Y] [K] [Z] doit respecter un délai de prévenance, informant de sa décision à Monsieur [U] [N] au plus tard une semaine avant le week-end considéré, un mois avant les petites vacances scolaires et trois mois avant les vacances scolaires d’été,
RAPPELLE que faute pour la mère d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure s’agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s’agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, elle sera réputée y avoir renoncé,
MAINTIENT la contribution mensuelle de Madame [Y] [K] [Z] à l’entretien et à l’éducation de [P] et [O] à 150 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros (TROIS CENT EUROS), jusqu’au 31 août 2024, et au besoin l’y condamne,
DIT que le contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de Madame [Y] [K] [Z] sera supprimée à compter du 1er septembre 2024 ;
CONSTATE que [O] [X] [U], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 18], a acquis la majorité le 23 mai 2024 ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [P] [S] [U], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 16] (78) chez Madame [Y] [K] [Z] à compter du 1er septembre 2024 ;
DIT que Monsieur [U] [N] exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties et à compter du 1er septembre 2024, selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : les 1ères, 3ème, 5ème fins de semaines de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
* durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
* pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
à charge pour Monsieur [U] [N] d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère,
RAPPELLE que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), le droit d’hébergement s’étendra, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée,
RAPPELLE que pour confirmer l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, Monsieur [U] [N] doit respecter un délai de prévenance, informant de sa décision à Madame [Y] [K] [Z] au plus tard une semaine avant le week-end considéré, un mois avant les petites vacances scolaires et trois mois avant les vacances scolaires d’été,
RAPPELLE que faute pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure s’agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s’agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [U] [N] à l’entretien et à l’éducation de [O] [X] [U], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 18] et [P] [S] [U], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 16] (78) à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS), soit la somme mensuelle totale de 300 euros (TROIS CENT EUROS), à compter du 1er septembre 2024, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O] [X] [U], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 18] et [P] [S] [U], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 16] (78), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que le parent créancier est Monsieur [U] [N] et le parent débiteur est Madame [Y] [K] [Z] jusqu’au 31 août 2024 ;
DIT que le parent débiteur est Monsieur [U] [N] et le parent créancier est Madame [Y] [K] [Z] à compter du 1er septembre 2024 ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] –[12] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais médicaux et de santé non pris en charge par une mutuelle et les frais scolaires usuels pour [O] [X] [U], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 18] et [P] [S] [U], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 16] (78) seront supportés par moitié par chacune des parties, sur présentation de justificatifs ;
DIT que les frais scolaires non usuels (scolarité en établissement privé), les frais extra-scolaires et les frais exceptionnels pour [O] [X] [U], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 18] et [P] [S] [U], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 16] (78), seront supportés par moitié par chacune des parties, sur présentation de justificatifs et sous réserve de l’accord préalable des parents sur le principe et le quantum de la dépense ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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