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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 9 juil. 2025, n° 25/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 25/00478
N° Portalis DBX4-W-B7J-TZFX
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 09 Juillet 2025
S.A. CITE JARDINS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
C/
[I] [W]
[J] [V]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Juillet 2025
à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT BAYSSET
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 09/07/25
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 09 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffier, lors des débats et Coralie POTHIN Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. CITE JARDINS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Benoît SCHINTONE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [I] [W],
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne
Monsieur [J] [V],
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 13 mai 2016, la SA CITE JARDINS a donné à bail à Mme [I] [W] et M. [J] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 560,36€, provision sur charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA CITE JARDINS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire les 18 juillet 2024 et 30 juillet 2024 pour un montant de 2.098,99 € en principal.
Par acte de commissaire de Justice en date du 18 décembre 2024 et 23 décembre 2024, la SA CITE JARDINS a ensuite fait assigner Mme [I] [W] et M. [J] [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse afin:
— de constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour loyers impayés;
— d’ordonner l’expulsion immédiate de Mme [I] [W] et M. [J] [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— et de les condamner solidairement à titre provisionnel au paiement :
*de l’arriéré locatif arrêté au 20 novembre 2024 à la somme de 3.848,76 €, avec actualisation de la somme au jour de l’audience;
*d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges conventionnels jusqu’à libération complète des lieux ;
*de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 24 décembre 2024.
A l’audience du 13 mai 2025, la SA CITE JARDINS, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3.580,70 euros. Elle s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’échelonnement du paiement de la dette locative par mensualités de 100 €, en plus du loyer et des charges courantes, demandés par la défenderesse. Elle précise toutefois qu’elle a repris le paiement des loyers courants. Elle indique qu’elle n’a jamais reçu de congé de la part de M. [J] [V] et que Mme [I] [W] ne peut le faire à sa place.
Mme [I] [W] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 € par mois en règlement de l’arriéré. Elle indique que M. [J] [V] a quitté le logement depuis 2023 mais qu’il ne veut pas se retirer du bail. Elle ne précise pas sa nouvelle adresse. Elle explique avoir trois enfants mineurs à charge, travailler en CDI dans un EHPAD et percevoir environ 1425 euros par mois au total au titre de son travail et des prestations sociales.
Convoqué par acte de commissaire de Justice signifié selon procès verbal de recherches infructueuses le 23 décembre 2024 (Pli revenu "avisé et non réclamé), M. [J] [V] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION:
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 24 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
Par ailleurs, la SA CITE JARDINS justifie avoir préalablement avisé le 30 avril 2024 la Caisse d’allocations familiales de la situation d’impayés locatifs de Mme [I] [W] et M. [J] [V],soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 décembre 2024 et 23 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, lesquelles prévoient que la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat et à la clause résolutoire insérée dans celui-ci (Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n° 24-70.002), prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 13 mai 2016 contient une clause résolutoire (page 4) reprenant les modalités de cet article et laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause, reproduisant les mentions obligatoires à peine de nullité de l’article 24 précité, et laissant un délai de deux mois pour régler a été signifié le 18 juillet 2024 à Mme [I] [W] et le 30 juillet 2024 selon PV de recherches infructueuses à M. [J] [V] pour la somme en principal de 2.098,99€, conformément à la clause résolutoire.
Mme [I] [W] et M. [J] [V] n’ont réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme, à hauteur de 100 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er octobre 2024.
II. SUR LA DEMANDE DE PROVISION :
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA CITE JARDINS produit un décompte démontrant que Mme [I] [W] et M. [J] [V] restent lui devoir la somme de 3.580,70 € à la date du 07 mai 2025, incluant l’échéance d’avril 2025, tel que sollicité. En effet, le paiement des autres sommes portées en compte (pénalités d’enquête, assurance, contrat multi-service) n’a pas été demandé à l’audience et le juge ne peut statuer ultra petita.
Mme [I] [W] et M. [J] [V], non comparant, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Par ailleurs, le contrat comporte une clause de solidarité (page 4) et M. [J] [V] n’a pas délivré congé au bailleur. Ainsi il reste tenu solidairement de la dette à titre contractuel.
Mme [I] [W] et M. [J] [V] seront donc solidairement condamnés à payer à la SA CITE JARDINS cette somme de 3.580,70 €, à titre provisionnel.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que"V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
VII-Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, au regard du fait que Mme [I] [W] a repris le paiement du loyer courant depuis le mois de janvier 2025, du montant de la dette et de ses ressources, elle sera autorisée, de même que M. [J] [V], à se libérer du montant de la dette en versements mensuels de 100 €, soit 35 mensualités de 100€ et une 36ème mensualité qui soldera la dette, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Par ailleurs, la demande de Mme [I] [W] de rester dans les lieux s’analyse comme une demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, conformément à sa demande, et compte tenu de la reprise du paiement des loyers courants avant la date d’audience, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et des délais de paiement d’autre part, justifiera la reprise des effets de la clause résolutoire et, partant, l’expulsion de Mme [I] [W] et M. [J] [V] ainsi que leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, dont le montant sera fixé à celui du loyer augmenté des charges et révisable selon les stipulations contractuelles.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [I] [W] et M. [J] [V], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CITE JARDINS, Mme [I] [W] et M. [J] [V] seront condamnés in solidum à lui payer une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 mai 2016 entre la SA CITE JARDINS et Mme [I] [W] et M. [J] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 1er octobre 2024;
CONDAMNONS solidairement Mme [I] [W] et M. [J] [V] à payer à la SA CITE JARDINS à titre provisionnel la somme de 3.580,70 € (décompte arrêté au 07 mai 2025, incluant l’échéance d’avril 2025);
AUTORISONS Mme [I] [W] et M. [J] [V] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, ou que la dette est apurée de façon anticipée, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [I] [W] et M. [J] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA CITE JARDINS puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [I] [W] et M. [J] [V] soient condamnés solidairement à payer à la SA CITE JARDINS une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, avec indexation selon stipulations contractuelles, à compter de la déchéance du délai de paiement et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés;
CONDAMNONS in solidum Mme [I] [W] et M. [J] [V] à payer à la SA CITE JARDINS une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mme [I] [W] et M. [J] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La vice-présidente
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