Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 22 sept. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00158 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3CC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société AMPC
– ASSISTANCE ET MAITRISE DES PROJETS DE CONSTRUCTION,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 503 359 663
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société AURORE,
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 891 699 522
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL VAILY-BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 29
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Septembre 2025 devant Madame FAIVRE, Juge du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la société AMPC – ASSISTANCE ET MAITRISE DES PROJETS DE CONSTRUCTION a fait assigner la société AURORE en référé, afin de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 17 800 euros, à parfaire, à valoir sur sa créance définitive et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La SARL AMPC expose au soutien de sa demande que la société AURORE a entrepris la construction d’un ensemble immobilier à [Localité 5][Localité 2] ; elle indique qu’à cette occasion, par contrat du 12 mai 2021, la société AURORE lui a confié une mission d’économiste de projet ; elle précise que le montant des honoraires a été fixé à 1,08% du budget tous corps d’état, soit la somme de 85 400 euros ; elle indique qu’il était convenu que les factures adressées mensuellement seraient honorées selon un échéancier prévu ; elle explique que, si sa mission est terminée en ce que les travaux ont débuté, elle n’a pas perçu la totalité de sa rémunération ; elle précise à ce titre que la facture n°2024121, d’un montant de 16 396,80 euros TTC est restée impayée ; elle expose avoir mis en demeure la société AURORE de régler cette somme par le 4 novembre 2024, sans obtenir de règlement ultérieur.
La société AURORE, représentée, demande de débouter la société AMP de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ; de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La société AMPC sollicite le versement de la somme provisionnelle de 17 800 euros, à parfaire, à valoir sur sa créance définitive en raison d’une facture impayée. Elle explique avoir exécuté ses engagements contractuels conformément au contrat conclu avec la société AURORE et que la facture n°2024121, d’un montant de 16 396,80 euros TTC demeure impayée.
A l’appui de sa demande, elle verse au débat :
— le contrat d’économiste du 12 mai 2021
— le planning des travaux et CR de réunion
— la facture n°2024124 du 29 mai 2024
— la mise en demeure adressée à la société AURORE le 4 novembre 2024
— le tableau de calcul des intérêts de retard
— le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 avril 2023
La société AURORE considère que la créance réclamée se heurte à des contestations sérieuses. Elle avance que la société AMPC n’a pas exécuté l’ensemble des obligations prévues au contrat, et que celle-ci n’a pas été suffisamment rigoureuse et diligente dans l’exécution des missions réalisées. Elle avance ainsi, pour l’essentiel, que le nombre d’entreprises consultées était insuffisant, que le coût des travaux n’était pas sécurisé, que la société& AMPC a fait preuve de négligence dans le suivi des négociations et de ne pas avoir géré la signature des marchés ;
Pour justifier de ces inexécutions, érigées quant à l’existence de l’obligation de payer en contestations sérieuses, la société AURORE produit en tout en pour tout un courrier du 17 avril 2023, constituant un «rappel » des missions de son co-contractant, notamment sur les points évoqués ; que suite à ce rappel du contrat d’économie conclu le 12 mai 2021, les consultations se sont poursuivies sur l’été 2023 et plusieurs réunions ont été manifestement tenues avec le entreprises par la société AMPC, sans entrainer de nouvelles remarques ou récriminations de la défenderesse sur l’activité de cette dernière ; que dans ces conditions, force est de constater que les contestations portées ne sont ni réitérées, sinon tardivement lors de la présente procédure, ni étayées par des éléments permettant d’apprécier plus largement l’intensité des inexécutions évoquées, leur permanence, et, partant, leur caractère sérieux.
Aussi, la production des éléments communiqués par la société requérante permet de considérer que les obligations découlant de la facture produite ne sont pas sérieusement contestables ;
La société AMPC estime également due la somme de 1 445,75 euros au titre des intérêts de retard prévus par l’article L441-10 du code du commerce et de la somme de 40 euros au titre de la somme forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Par conséquent, la société AURORE sera condamnée à payer à la SRAL AMPC la somme provisionnelle de 17 800 euros, conformément aux écritures.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, succombant, la société AURORE sera condamnée aux dépens. Elle sera, en équité, condamné à verser la somme de 1 000€ à la société AMPC – ASSISTANCE ET MAITRISE DES PROJETS DE CONSTRUCTION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNONS la société AURORE à payer à la société AMPC – ASSISTANCE ET MAITRISE DES PROJETS DE CONSTRUCTION, à titre provisionnel, la somme de 17 800 euros ;
CONDAMNONS la société AURORE à verser à la société AMPC – ASSISTANCE ET MAITRISE DES PROJETS DE CONSTRUCTION la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société AURORE aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier La Présidente
François CHARTIN Manon FAIVRE
Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chauffage ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Ménage ·
- Lettre
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Abandon ·
- Transfert ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- In solidum
- Contrats ·
- Livraison ·
- Stock ·
- Restitution ·
- Inexecution ·
- Rupture unilatérale ·
- Courriel ·
- Résiliation ·
- Client ·
- Échange
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Mer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Résiliation anticipée ·
- Libération
- Surendettement ·
- Commission ·
- Plan ·
- Contestation ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Montant ·
- Capacité ·
- Adresses ·
- Consommation
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Maroc ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Education ·
- Père ·
- Prestation compensatoire ·
- Enquête sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Education ·
- Juge ·
- Attribution
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Provision
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge des enfants ·
- Code civil ·
- Assistance éducative ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Côte d'ivoire ·
- Education ·
- Date ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Certificat ·
- Date ·
- Réintégration ·
- Trouble
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Maintien ·
- Personnes ·
- Etablissements de santé ·
- Caractérisation ·
- Père
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.