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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 6 févr. 2025, n° 24/05279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [J] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître [X] [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05279 – N° Portalis 352J-W-B7I-C567Z
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [V], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Maître [X] [N], demeurant Avocat – [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 février 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 06 février 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05279 – N° Portalis 352J-W-B7I-C567Z
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 2 octobre 2024, Madame [J] [V] a sollicité la convocation de Maître [X] [N] devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4 800 euros en principal ainsi qu’à celle de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 5 décembre 2024 où l’affaire a été évoquée.
A cette audience, Madame [V], comparante en personne, réitère les termes de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Maître [N] l’a assistée dans une affaire l’opposant à son ex-époux et associé, Monsieur [K] [G], en 2019 et indique avoir perdu le procès. Elle précise n’avoir pu réassigner Monsieur [G] qu’en 2023 compte tenu de la lourdeur financière du premier procès et s’être alors rendue compte que Maître [N] avait commis une faute professionnelle. Elle soutient que ce dernier a omis d’assigner Monsieur [G] en tant que gérant des sociétés, seules les sociétés ayant été assignées. Bien qu’ayant obtenu gain de cause en 2023, elle affirme que cette négligence lui a causé un préjudice financier et moral.
Maître [X] [N], représenté par son conseil demande au Tribunal de :
— Déclarer recevable mais mal fondée Madame [J] [V] en ses demandes ;
— L’en débouter intégralement ;
— Condamner Madame [J] [V] à payer à Me [X] [N] la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du CPC.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité professionnelle
Si ce sont les règles de la responsabilité civile qui gouvernent celles de la responsabilité professionnelle de l’avocat, celle-ci doit uniquement s’apprécier par rapport au droit positif tel qu’il est défini par la loi et la jurisprudence de la Cour de cassation.
En l’espèce, Madame [V] reproche à son avocat d’avoir omis d’assigner le gérant des sociétés [3] et [4] de telle sorte que son action a été déclarée irrecevable.
S’il ressort de l’ordonnance de référé prononcée le 24 octobre 2019 que Madame [V] a été déclarée irrecevable en ses demandes en l’absence de mise en cause à titre personnel de Monsieur [G], gérant des sociétés [3] et [4], il convient de relever d’une part, que ladite ordonnance ne se fonde sur aucun texte ni jurisprudence pour justifier l’obligation d’assigner à titre personnel le gérant d’une société dont il est demandé la désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur provisoire et d’autre part, qu’il est de jurisprudence constante que l’action sociale exercée par un associé n’est recevable que si la société est régulièrement représentée à l’instance par l’intermédiaire de son représentant légal, ce que Maître [N] a bien respecté en l’espèce.
Il en résulte qu’en n’assignant pas à la fois à titre personnel et en tant que représentant légal des sociétés [3] et [4], Monsieur [G], l’avocat de Madame ne peut se voir reprocher une faute au regard de la loi et de la jurisprudence de la Cour de Cassation d’autant qu’un appel avait été formé afin de contester cette ordonnance et qu’il est constant que la demanderesse a décidé d’abandonner cette procédure d’appel.
Dès lors, la responsabilité de Maître [N] ne peut être engagée.
En conséquence, Madame [V] sera déboutée de sa demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] doit supporter les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [N] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer pour faire valoir ses droits. Une indemnité de 500 euros lui sera, en conséquence, allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal d’instance statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [J] [V] de ses demandes à l’encontre de Maître [X] [N] ;
CONDAMNE Madame [J] [V] à payer à Maître [X] [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [J] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Paris le 6 février 2025.
La Greffière La Présidente
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