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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 déc. 2024, n° 24/03665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. L’OLYMPE c/ [H], [Y]
MINUTE N°
DU 19 Décembre 2024
N° RG 24/03665 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6YE
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Audrey BRUN
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Patrick ARNOS
à Me Christian SCOLARI
Le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires L’OLYMPE représenté par son syndic la SAS CABINET [Adresse 8] & BREIL [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey BRUN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [S] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Eva SCOLARI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Fatma COSADIA, Vice-Présidente placée près la Cour d’appel d’Aix-en-provence déléguée au pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 prorogé au 19 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [Y] épouse [H] et Monsieur [M] [Y] sont propriétaires indivis des lots 41 et 19 au sein de la copropriété [Adresse 9] dans la ville de [Localité 10].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET CROUZET ET BREIL, les a assignés devant le pôle de proximité tribunal judiciaire de NICE aux fins de les voir à titre principal condamnés à payer « à proportion de leurs parts dans l’indivision » la somme de 2 791,86 euros au titre des charges de copropriété impayées à la date du 1er janvier 2023.
A l’audience du 6 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] a indiqué se désister de sa demande en paiement eu égard au versement par Monsieur [M] [Y] d’un chèque d’un montant de 4 752,96 euros correspondant à l’arriéré de charges ainsi qu’aux dépens.
Il a en outre sollicité le débouté des demandes de Madame [S] [Y] épouse [H] et sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Comparante, invoquant payer ses charges de copropriété à échéance et selon sa quote-part, faisant grief à Monsieur [M] [Y] d’être mauvais payeur, Madame [S] [Y] épouse [H] a sollicité le débouté des demandes du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et de Monsieur [M] [Y] et leur condamnation à lui payer :
— 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour procédure abusive du Syndicat des copropriétaires et pour résistance abusive de Monsieur [M] [Y]
— 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Comparant Monsieur [M] [Y] a demandé à la juridiction de débouter Madame [S] [Y] épouse [H] de l’ensemble de ses demandes injustifiées.
L’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [S] [Y] épouse [H] à l’égard du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9]
En application des dispositions de l’article 815-10 du code civil, la répartition des frais et charges de copropriété afférents à un bien indivis doit se faire proportionnellement aux droits de chacun dans l’indivision.
Il appartient en conséquence à chaque indivisaire de signaler au syndicat de copropriété sa quote-part dans l’indivision pour que ce dernier établisse les appels de fonds requis pour le fonctionnement de la copropriété en fonction de la quote-part de chaque propriétaire indivisaire.
En l’espèce, par courriel en date du 26 mars 2021, Madame [S] [Y] épouse [H] a informé le syndic de copropriété de sa qualité de propriétaire indivisaire des lots objets de ce présent litige à hauteur de 50% et sollicité l’émission d’appels de fonds distincts pour chacun des indivisaires et leur envoi à leurs adresses respectives.
Par courriel du 30 juin 2021, Madame [S] [Y] épouse [H] a informé son frère, Monsieur [M] [Y] de la nécessité pour lui de régler sa quote-part au au syndicat des copropriétaires.
Par courriel du 18 novembre 2022, Monsieur [M] [Y] a déclaré à sa sœur qu’il allait régler sa quote-part et qu’il était en attente d’un double de l’acte de propriété.
Il est en outre démontré par les copies des chèques produits au dossier et des décomptes des propriétaires que Madame [S] [Y] épouse [H] a régulièrement payé les charges de copropriété.
Il n’est en revanche pas établi par les pièces du dossier que Monsieur [M] [Y] ait communiqué au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] sa quote-part dans l’indivision, que ce dernier ait en outre été destinataire d’un acte notarié lui permettant de répartir les charges en fonction des co-indivisaires.
Face à des charges de copropriété non honorées, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] était donc tout à fait fondé à assigner les deux co-indivisaires devant la juridiction de céans.
La procédure n’était donc pas abusive.
Madame [S] [Y] épouse [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [S] [Y] épouse [H] à l’égard Monsieur [M] [Y]
Madame [S] [Y] épouse [H] ne précise pas dans ses écritures sur quel fondement juridique elle sollicité des dommages et intérêts à l’égard Monsieur [M] [Y] mais dans le dispositif de ses conclusions, elle vise l’article 1240 du code civil régissant la responsabilité extra contractuelle. Elle fait grief à son co-indivisaire d’avoir fait preuve de résistance abusive dans le paiement de son obligation au syndicat des copropriétaires.
Il est toutefois établi par les pièces du dossier que Monsieur [M] [Y] a payé après l’assignation l’intégralité des sommes dont il était redevable au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9], y compris les dépens selon les écritures de ce dernier, que le demandeur s’est désisté de sa demande en justice eu égard au règlement de sa créance.
En outre, l’assignation lui ayant été adressée n’étant pas abusive, Madame [S] [Y] épouse [H] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice direct que lui aurait causé le retard de paiement de Monsieur [M] [Y].
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] a indiqué se désister de sa demande en paiement eu égard au versement par Monsieur [M] [Y] d’un chèque d’un montant de 4 752,96 euros correspondant à l’arriéré de charges ainsi qu’aux dépens. Les dits dépens resteront à la charge de Monsieur [M] [Y] dont il est établi qu’il a réglé sa quote-part au titre de charges de copropriété en retard.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Chaque partie assumera la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] de sa demande en paiement eu égard au versement par Monsieur [M] [Y] d’un chèque d’un montant de 4 752,96 euros correspondant à l’arriéré de charges ainsi qu’aux dépens.
DEBOUTE Madame [S] [Y] épouse [H] de ses demandes à l’égard du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9]
DEBOUTE Madame [S] [Y] épouse [H] de ses demandes à l’égard de Monsieur [M] [Y]
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire
DIT que chaque partie assumera la charge de ses propres frais irrépétibles
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux dépens de l’instance
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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