Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 13 janv. 2025, n° 23/03910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/03910 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L36A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 13 Janvier 2025
N° RG 23/03910 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L36A
Copie executoire à :
Copie :
Juge des enfants (cab. 4)
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [R] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 36
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 282
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 25 Novembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 13 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 23/03910 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L36A
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [M] [W] et Mme [R] [B] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [M] [W], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9] (57),
et de
Mme [R] [B], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (57),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [M] [W] et de Mme [R] [B] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 04 mai 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [M] [W] et Mme [R] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [M] [W] et Mme [R] [B] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [M] [W] et Mme [R] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [I] [W], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 10] (67),
— [K] [W], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 11] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années impaires : la première moitié des vacances scolaires au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires au domicile de la mère,
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances scolaires au domicile du père,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, les années paires, M. [M] [W] accueillera les enfants le 24 décembre, et Mme [R] [B] accueillera les enfants le 25 décembre jusqu’à 18 heures ; et les années impaires, Mme [R] [B] accueillera les enfants le 24 décembre, et M. [M] [W] accueillera les enfants le 25 décembre jusqu’à 18 heures ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
SUPPRIME, à compter du 1er novembre 2024, la pension alimentaire mise à la charge de M. [M] [W] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [W], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 10] (67), et [K] [W], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 11] (67) ;
DIT que les frais scolaires (incluant les fournitures scolaires) ; les frais parascolaires (incluant les frais de sorties scolaires) ; les frais extrascolaires (incluant les frais de gymnastique pour les enfants [I] et [K], et à l’exclusion des frais d’équitation de l’enfant [K]), sous réserve d’avoir été engagées d’un commun accord, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a, seul, exposées ; ainsi que les frais de cantine sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que Mme [R] [B] prend seule en charge les frais d’équitation de l’enfant [K], ainsi que les frais médicaux des enfants comprenant les frais de santé non remboursés et les frais de mutuelle, au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie assume les frais de transport scolaire des enfants exposés durant sa période d’hébergement, au besoin, les y CONDAMNE ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les allocations familiales soient partagées par moitié entre elles ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative (AE 423/4135) ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Montant ·
- Instance ·
- Expert-comptable ·
- Secret
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Audience
- Lot ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Polynésie ·
- Partage ·
- Date ·
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Transcription ·
- Décès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Dépense
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Mariage ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Acte
- Métropole ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Quittance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Exploit ·
- Jugement ·
- Action ·
- Demande ·
- Juge ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Plan ·
- Demande ·
- Juge ·
- Procédure
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Délais ·
- Logement opposable ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Droit au logement ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Logement social
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Saisine ·
- Date ·
- Risque professionnel ·
- Travail ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.