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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 24/14739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Décision du 01 Juillet 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/14739
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
19ème chambre civile
N° RG 24/14739
N° MINUTE :
Assignation des :
18 et 28 Novembre 2024
CONDAMNE
ON
JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Maître Emilie LIMOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1024 et par Maître Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0143
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
A l’audience du 27 Mai 2025 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [K], né le [Date naissance 5] 1968, a été victime le 10 mai 2021 d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule, immatriculé en POLOGNE, conduit par Monsieur [C] et assuré auprès de la compagnie d’assurances de droit polonais ALLIANZ POLOGNE. Le Bureau central français intervient et ne conteste pas que le droit à indemnisation de Monsieur [K].
Monsieur [K] a fait l’objet d’un examen médical amiable dont les conclusions sont les suivantes :
Accident du : 10 mai 2021
Arrêt temporaire des activités professionnelles les 10 mai au 31 juillet 2021
Déficit fonctionnel temporaire total : les 10 et 11 mai 2021
Déficit fonctionnel temporaire partiel : classe II du 12/05 au 31/07/2021 et de classe I du 01/05/2021 au 10/05/2022
Consolidation des blessures : 10 mai 2022
Déficit fonctionnel permanent : 5 %
Souffrances endurées : 2,5/7.
Au vu de ce rapport, par actes des 18 et 28 novembre 2024 assignant le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) et la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, auxquels il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [K] demande au Tribunal, en retenant l’exécution provisoire, de :
Condamner le BCF à lui payer :
— au titre des dépenses de santé restées à charge : 256 €
— au titre des Frais divers : 720 €
— au titre de la tierce personne : 219.599,42 €
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.516,50 €
— au titre des souffrances endurées : 5.200 €
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 7.500 €
Et ce avec intérêts au double à compter du 2 mai 2023 ;
Et avec capitalisation des intérêts au taux légal selon les règles de l’article 1231-6 du Code civil
Ainsi que la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Et les dépens avec application de l’article 699 du Code de procédure civile au bénéfice de Maître Pierre CONTE.
Dire que le présent jugement est commun et opposable à la Caisse et à la mairie d'[Localité 7].
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 13 mars 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le BCF demande au Tribunal de :
— Allouer à Monsieur [E] [K] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes:
o 256,00 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
o 720,00 € au titre des frais divers ;
o 1.364,85 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 4.150,00 € au titre des souffrances endurées ;
o 7.400,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— Débouter Monsieur [E] [K] de toutes autres demandes indemnitaires dont sa demande d’indemnisation au titre de la tierce personne ;
— Débouter Monsieur [E] [K] de sa demande visant à assortir les indemnités qui lui seront allouées des intérêts au double du taux légal ;
— Réduire en de notables proportions l’indemnité sollicitée par Monsieur [E] [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
— Débouter Monsieur [E] [K] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 mars 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mai 2025 et mise en délibéré au 1er juillet 2025.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties. La présente procédure lui sera dite commune.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Le BCF, qui ne conteste le droit à indemnisation de Monsieur [E] [K] sera tenu de réparer son entier préjudice.
Le droit de Monsieur [K] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 10 mai 2021 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Le rapport d’expertise amiable précité, présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ce rapport apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [E] [K], né le [Date naissance 5] 1968 et donc âgé de 52 ans et exerçant la profession de technicien de maintenance lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les parties s’accordent pour fixer l’indemnisation de ce chef de préjudice à 256 €.
C’est donc cette indemnisation qui sera retenue de ce chef.
— Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le demandeur s’estime fondé à solliciter de ce chef une somme de 219.599,42 €.
Le BCF conclut au rejet.
En fait, Monsieur [K] prétend obtenir, dans le cadre de la présente procédure, réparation d’un chef de préjudice corporel qui appartient à son épouse qui a été blessée dans ce même accident et qui a initié une procédure propre devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE pour obtenir la liquidation de son préjudice personnel qui est, bien évidemment, distinct de celui de son époux.
Monsieur [K] n’est pas habile à obtenir cette indemnisation, qui ne peut être due qu’à son épouse.
En conséquence, il sera débouté de ce chef de prétention qui ne lui appartient pas.
— Frais divers
Les parties s’accordent pour fixer l’indemnisation de ce chef de préjudice à 720 €.
C’est donc cette indemnisation qui sera retenue de ce chef.
— PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
Le déficit fonctionnel temporaire a été total les 10 et 11 mai 2021
Le déficit fonctionnel temporaire a été partiel de classe II du 12/05 au 31/07/2021 et de classe I du 01/05/2021 au 10/05/2022.
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Monsieur [K] jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1.415,40 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment de la rééducation. Cotées à 2,5/7 par l’ expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 4.150 € offerte par le BCF.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 53 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 7.400 € calculée selon une valeur du point d’incapacité de1.480 € au regard de l’âge à la consolidation et du taux de déficit retenu, valeur du point offerte par le BCF et supérieure à la jurisprudence de ce Tribunal.
Sur le débiteur de l’indemnisation
Le BCF ne conteste pas être tenu à réparation.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En l’espèce, le rapport médical amiable et commun a été déposé le 28 novembre 2022 (pièce n°2 du demandeur).
En vertu des dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances, le BCF avait donc jusqu’au 28 juillet 2023 pour présenter au requérant une offre d’indemnisation.
Or, il a présenté cette offre le 07 février 2023 (pièce demandeur n°5) soit bien avant l’expiration du délai précité.
En outre, cette offre n’était pas manifestement insuffisante, puisque parfois supérieure à la jurisprudence de ce Tribunal, et que le demandeur a commis une erreur de droit en croyant pouvoir obtenir à son profit des sommes revenant à son épouse.
Dès lors, il n’y a pas lieu à application de la sanction prévue par l’article L 211-13 du code des assurances.
Sur les demandes accessoires
Le BCF, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens.
En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [K] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 €.
L’exécution provisoire est de droit.
Par contre, rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Le présent jugement sera dit commun à la Caisse, mais ne lui est pas opposable.
Par contre rien ne peut être retenu quant à la mairie d'[8] qui, d’une part n’a pas été assignée, et, d’autre part, pourrait être un organisme social intervenant dans le cadre de l’indemnisation mais dont la créance définitive n’est pas connue du Tribunal.
Il sera indiqué que si la créance définitive de la Caisse n’a pas été communiquée au Tribunal et que, cependant, celui-ci a fait droit à la demande fondée sur les DSA, cela ne résulte que de la modicité de la somme sollicitée et du fait de l’accord du BCF qui a pu prendre attache utilement avec cet organisme social.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le véhicule assuré par ALLIANZ POLOGNE est impliqué dans la survenance de l’accident du 10 mai 2021 et constate l’intervention du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [E] [K] des suites de cet accident de la circulation est entier ;
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Monsieur [E] [K] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
— au titre des dépenses de santé restées à charge : 256 €
— au titre des frais divers : 720 €
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.415,40 €
— au titre des souffrances endurées : 4.150 €
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 7.400 €
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande au titre de la tierce personne et de sa demande de paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui seront recouvrés comme en matière d’aide judiciaire et à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 10] le 01 Juillet 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Olivier NOËL
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