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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 24 avr. 2025, n° 25/02800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/02800 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EOD
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 24/04/2025
à Me HENRY
Copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025
à Me DE GOLBERY
Copie aux parties délivrée le 24/04/2025
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Président
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [O], [N] [T]
né le 03 Avril 1958 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2025003259 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Maître Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Eve SOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.C.I. AVERI, RCS de [Localité 7] n° 419764857, sise [Adresse 5], représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire son administrateur de biens, la SARL PAUQUET IMMOBILIER située [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Hichem HARZI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [O] [T] a conclu un bail le 22 mars 2019 avec la SCI AVERI pour un logement sis [Adresse 2].
Par ordonnance du 20 juin 2024, le Tribunal Judiciaire, Pôle de Proximité, de Marseille a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies et que le bail se trouvait résilié ,
— ordonné l’expulsion de Monsieur [O] [T],
— condamné Monsieur [O] [T] à payer à la société ERILIA la somme de 2 309,92 euros.
Cette décision a été signifiée au débiteur.
Selon acte d’huissier en date du 2 septembre 2024, la SCI AVERI a fait signifier à Monsieur [O] [T] un commandement de quitter les lieux.
Un plan d’apurement a cependant été conclu entre les parties le 4 décembre 2024.
Par requête en date du 11 mars 2025, Monsieur [O] [T] a demandé à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 7] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Il a expliqué qu’il avait entrepris une démarche dans le cadre de la procédure DALO le 12 janvier 2025, mais qu’en raison des délais incompressibles pour instruire cette demande, il sollicitait un délai de 12 mois pour quitter les lieux, le temps qu’il lui soit proposé un logement.
La SCI AVERI s’est opposée à la demande, expliquant que le demandeur ne règlait pas les échéances mises à sa charge et que la SCI ne cessait de composer avec des impayés récurrents. Elle ajoute que le demandeur ne produit pas de pièce démontrant ses diligences pour trouver un logement.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [O] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
Il ressort des pièces versées au débat que le plan d’apurement du 4 décembre 2024 conclu entre les parties prévoit un paiement de 33,82 euros par mois pendant 85 mois, outre le paiement du loyer courant pour un montant de 497,18 euros.
Le décompte versé par la SCI AVERI démontre que Monsieur [O] [T] respecte irrégulièrement le plan d’apurement, ne versant pas toujours les 33,82 euros mis à sa charge : ainsi en février 2025, la somme qu’il aurait dû verser était de 567,84 euros au total, mais il n’a versé que 220 euros et la CAF 301 euros, soit 521 euros au total. En revanche, la somme complète a été versée au mois de mars, avec un surplus.
Cependant, le loyer en cours est toujours réglé et le plan d’apurement est trop récent pour avoir suffisamment de recul sur la mauvaise volonté ou non de Monsieur [T].
Ce dernier a fait une demande de recours devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement le 12 janvier 2025. Les délais d’instruction sont en moyenne de trois mois avant de recevoir une décision sur le caractère prioritaire ou non de la situation de Monsieur [T].
Force est de constater qu’aucune autre recherche de logement n’a été effectuée.
Cependant, la SCI AVERI ne démontre pas à ce jour l’existence de conséquences graves si des délais étaient accordés à Monsieur [T] pour quitter les lieux.
Il convient donc d’accéder à sa demande et de lui accorder des délais pour six mois.
Sur les dépens :
La SCI AVERI, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de rejeter cette demande
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
ACCORDE à Monsieur [O] [T] un délai de SIX MOIS pour quitter les lieux sis [Adresse 3] ;
DIT que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
CONDAMNE la SCI AVERI aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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