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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 28 mai 2025, n° 25/02521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Mai 2025
MINUTE : 25/509
RG : N° 25/02521 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22HM
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
ET
DEFENDEUR
Monsieur [M] [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 14 Mai 2025, et mise en délibéré au 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 7 mars 2025, Monsieur [Y] [D] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 31 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers, signifié le 29 janvier 2025, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Monsieur [Y] [D] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
– il a deux enfants âgés respectivement de 2 et 3 ans ;
– il a entrepris des démarches en vue de son relogement, notamment en effectuant une demande de logement social ;
– il a formé un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) ;
– il a toujours payé son loyer, mais les augmentations de charges, non notifiées, sont à l’origine de la dette locative.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Monsieur [M] [O] [N] s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– il s’agit d’un propriétaire privé ;
– la dette est supérieure à 2.000 euros ;
– l’indemnité d’occupation n’est que partiellement versées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Monsieur [Y] [D] a perçu un revenu annuel de 22.114 euros, soit un revenu mensuel d’environ 1.843 euros. Selon ses derniers bulletins de salaire, sa rémunération varie de 929 à 1. 232 euros par mois. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 15 mai 2025 qu’il perçoit également 418 euros au titre des prestations sociales.
Au soutien de sa demande, Monsieur [Y] [D] produit plusieurs pièces desquelles il ressort qu’il a la charge de deux jeunes enfants âgés respectivement de 2 et 3 ans. Sa concubine, Madame [X] [D], a été admise dans une formation « assistant de vie dépendance » qui devait avoir lieu entre 14 novembre 2024 et 4 avril 2025.
Le conseil de Monsieur [M] [O] [N] s’oppose à la demande de sursis en invoquant que la dette est supérieure à 2.000 euros et que le propriétaire est un particulier.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif arrêté au 13 mai 2025 produit en défense que la dette locative s’élève à 2.111,34 euros, loyer de mai 2025 inclus. Cependant, il apparaît qu’elle était de 1.366,58 euros au 30 avril 2025, alors qu’il avait été fixée à 1.798,14 euros au 20 février 2024 par le juge du fond si bien que la preuve est rapportée que l’indemnité d’occupation courante est payée si bien que le juge de l’exécution ne peut que constater que le requérant respecte ses obligations à leur du bailleur.
En outre, Monsieur [Y] [D] a été reconnu prioritaire pour un relogement par la Commission de médiation du droit au logement opposable le 26 juin 2024 alors même que ses ressources ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale.
Dès lors qu’une mesure d’expulsion aurait pour Monsieur [Y] [D] de graves conséquences étant rappelé qu’il a la charge de deux enfants mineurs, il sera fait droit à sa demande de délai dans son intégralité, c’est-à-dire 12 mois, soit jusqu’au 28 mai 2026. Ce délai est de nature à lui permettre de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers dans son jugement rendu le 31 décembre 2024.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [D] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur [Y] [D], et à tout occupant de son chef, un délai de douze mois, soit jusqu’au 28 mai 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;
DIT que Monsieur [Y] [D], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 28 mai 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers dans son jugement rendu le 31 décembre 2024, Monsieur [Y] [D] perdra le bénéfice du délai accordé et Monsieur [M] [O] [N] pourra reprendre la mesure d’expulsion, après que celui-ci lui ait adressé une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception prévoyant un délai de quinze jours pour régularisation des paiements ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 28 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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