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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 juin 2025, n° 24/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01196 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOOF
Jugement du 12 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01196 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOOF
N° de MINUTE : 25/01468
DEMANDEUR
Société SARL [17]
Sis [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
*[13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Avril 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY, Me Mylène BARRERE
♦E-MAILCORPS_DECISIO♦
♦E-MAILOBJET_DECISIO♦
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01196 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOOF
Jugement du 12 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [B], salariée de la société à responsabilité limitée (SARL) [17], en qualité d’agent de sécurité, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 4 novembre 2021.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 9 décembre 2022 et transmise à la [9] ([12]) de Seine-Saint-Denis, sont les suivantes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : elle faisait sa ronde
— Nature de l’accident : Aux dires de la salariée, elle aurait son genou gauche qui se serait bloqué et elle n’aurait pas réussi à monter la marche. Elle aurait chuté sa jambe serait gonflée
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— Eventuelles réserves motivées : il n’y avait pas de témoins au moment de l’accident et nous avons eu la déclaration tardivement
— Nature des lésions : douleur ».
Le certificat médical initial établi le 5 novembre 2021 par le docteur [E] [Z], médecin généraliste, mentionne « gonalgie droite, œdème contusion, contracture musculaire triceps gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 novembre 2021.
Par lettre du 4 février 2022, la [13] a notifié à la SARL [16] sa décision de prise en charge de l’accident de Mme [I] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
420 jours d’arrêts de travail ont été inscrits sur le compte employeur de la SARL [16] au titre de ce sinistre.
Par lettre de son conseil du 21 décembre 2023, la SARL [16] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à sa salariée.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 24 mai 2024, la SARL [16] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à sa salariée.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 puis renvoyée à l’audience du 30 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 déposées et oralement soutenues à l’audience, la SARL [16], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 5 janvier 2022 lui sont inopposables et ordonner l’exécution provisoire ;
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces ; ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Mme [I] [B] par la [12] au docteur [U], son médecin consultant, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [12] ou, dans le cas où l’avance des frais d’expertise seront mis à sa charge, autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire de son conseil. Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à son égard et condamner la [12] aux entiers dépens.
A titre principal la SARL [16] se prévaut de la note médicale de son médecin consultant, le docteur [U], qui relève que la longueur des arrêts de travail de Mme [I] [B] est disproportionnée à la lésion initialement constatée dans la déclaration de l’accident du travail faisant état de douleurs, mais aussi l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte mis en évidence par la [11]. La SARL [16] fait également valoir, à titre subsidiaire, que ces observations introduisent un doute sérieux sur l’imputabilité des arrêts à cet accident justifiant le recours à une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer opposable à la SARL [16] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [I] [B] à la suite de son accident du travail du 4 novembre 2021 et de condamner la SARL [16] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le défaut de transmission des pièces médicales au médecin désigné par l’employeur ne constitue pas une atteinte au principe du contradictoire mais seulement un manquement aux règles de fonctionnement de la [11] qui n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision litigieuse à l’égard l’employeur. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer jusqu’à la consolidation de la victime. La [12] fait valoir que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption ou à soulever un doute sérieux quant à l’imputabilité des arrêts à l’accident du 4 novembre 2021 qui soit de nature à justifier une mesure d’expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins sans relation avec l’accident et sur la demande d’expertise
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 5 novembre 2021 est assorti d’un arrêt de travail. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer à l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Au soutien de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins à compter du 5 janvier 2022, la SARL [16] produit :
— la lettre de notification du taux d’IPP en date du 15 novembre 2023 qui attribue un taux de 16% et indique « séquelles d’une tendinopathie de l’épaule gauche non dominante traitée médicalement, séquelle consistant en une limitation douloureuse moyenne de tous les mouvements de l’épaule avec gêne fonctionnement et professionnelle. Séquelles d’un traumatisme du genou droit consistant en une aggravation d’un état antérieur évoluant pour son propre compte » ;
— la décision du 27 septembre 2024 de la [11] réduisant le taux d’IPP à 6% indique « compte tenu de l’état antérieur majeur sur le genou droit et l’épaule gauche, objectivé par l’imagerie et évoluant pour son propre compte[…] La commission de recours amiable décide de ramener le taux d’IPP à 6% indemnisant les séquelles directement imputables à l’accident de travail. »
Elle produit également l’avis de son médecin-conseil, le docteur [U], qui conclut que « les lésions initiales sont cohérentes avec le fait accidentel mais restent bénignes. Il existe des atteintes dégénératives majeures tant au niveau de l’épaule gauche que du genou droit justifiant une grande partie de la prise en charge. Il est possible de justifier médicalement 2 mois d’arrêt de travail au titre des lésions traumatiques ».
Il ressort de ces éléments que l’employeur justifie de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident qui est de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident ou à créer un doute médical suffisant quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assurée et qui justifie que soit ordonnée une expertise médicale.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [O] [J] ,
demeurant [Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 14]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de Mme [I] [B] conservé par le service médical de la [10], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de Mme [I] [B], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,
4. Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [I] [B] au titre de l’accident du 4 novembre 2021 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
5. En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,
6. Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 12 juillet 2025 par la SARL [16] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [9] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [9] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 12 octobre 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 17 novembre 2025, à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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