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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 19 août 2025, n° 23/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 19 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/00184 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HFDU / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [Z] / [L]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [U] [X] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 18]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire: 23
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2022-0289 du 20/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 02
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats
Expédition parties
Extrait exécutoire IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce du 6 janvier 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 avril 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de ROUEN du 9 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur incident du 3 juin 2024 ;
Vu l’audition de [R] et [V] [L] ;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 avril 2025 ;
Prononce le divorce en application des articles 242 et suivants du code civil aux torts exclusifs de M. [P] [L] de :
Madame [B] [U] [X] [Z]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 18]
ET DE
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14]
mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 13] (28)
Déboute M. [P] [L] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Mme [B] [Z] ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [B] [Z] sur les enfants mineurs ;
Déboute M. [P] [L] de sa demande tendant à maintenir un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [B] [Z] ;
Réserve les droits de visite et d’hébergement de M. [P] [L] à l’égard des enfants ;
Fixe à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que M. [P] [L] devra verser mensuellement à Mme [B] [Z] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [A] [L] né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 12] (28), [M] [L] né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 12] (28), [R] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 12] (28) et [V] [L] née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 16] (61), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [B] [Z] ;
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er août de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [17] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er août 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Rappelle que les parties ne pourront mettre fin à l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
Dit que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 16 novembre 2022, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Condamne M. [P] [L] à payer à Mme [B] [Z] la somme de VINGT MILLE euros à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [P] [L] aux dépens de l’instance ;
Déboute M. [P] [L] de sa demande relative aux dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf Août, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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