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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 10 sept. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00129 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ5Y
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/00129 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ5Y
Minute n°
Expédition et annexes
à Me Alexandre GASSE
Expédition à:
Monsieur [H] [N]
Madame [X] [M] épouse [N]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
10 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non assisté,
Madame [X] [M] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non assistée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des référés, Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des référés, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des référés et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 8 janvier 2025, par lequel la SA VILOGIA, a donné assignation en référé à Monsieur [H] [N] et Madame [X] [N], devant le juge des contentieux de la protection, du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 19 juin 2025, au cours de laquelle la SA VILOGIA, représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et accepté des délais de paiement.
Vu l’absence de comparution de Monsieur [H] [N] et Madame [X] [N], présents lors de la dernière audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 122 du code de procédure civile.
En l’espèce, suivant acte sous-seing privé du 20 septembre 2005, la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE (SNI) a donné en location à Monsieur [H] [N] et Madame [X] [N], un logement sis [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 452,93 euros.
D’une part, la SA VILOGIA ne justifie pas de sa qualité à agir par un contrat, alors qu’elle est une personne morale différente du bailleur de l’immeuble. D’autre part, la demande est motivée sur des dispositions de fond et non celles afférentes à la compétence du juge des référés.
La demande est par conséquent irrecevable.
La SA VILOGIA, qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable les demandes de la SA VILOGIA ;
CONDAMNONS la SA VILOGIA aux dépens ;
RAPPELLONS la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge des Référés
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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