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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 8 janv. 2025, n° 24/07079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 24/07079
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6FW
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Frédérique BERTANI
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Madame [W] [C]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT par défaut
DEMANDERESSE :
S.A. [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
Madame [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 11 Décembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 08 Janvier 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
EXPOSE DU LITIGE :
La société SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX gère un réseau de distribution d’énergie électrique.
Au courant du mois de septembre 2022, elle avait été informée que le point de livraison n° RTPL 67267/E1/0242088 16 avait fait l’objet d’une résiliation à l’initiative du fournisseur à compter du 31 mai 2022. Il s’agissait d’un contrat souscrit par Monsieur [D] [O] auprès d’un fournisseur, la société ES Energies [Localité 8], pour un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 7].
Il s’en est suivi une période de consommation sans contrat auprès d’un fournisseur.
Après avoir mis en demeure, par lettre recommandée du 3 août 2023, Monsieur [Y] [O] à souscrire un contrat de fourniture d’énergie auprès d’un fournisseur, la société SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX a finalement procédé à l’interruption de la fourniture lors d’une intervention du 21 septembre 2023.
Par la suite, Madame [W] [C], compagne de Monsieur [D] [O] et occupante du logement concerné a souscrit un contrat de fourniture d’électricité auprès de la société ES Energies [Localité 8] avec effet au 11 octobre 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 31 juillet 2024, la société SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX a fait assigner Madame [W] [C] devant la présente juridiction à l’effet d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
1 200,74 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, date de la sommation de payer, 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.A l’audience du 23 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, la société SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX, représentée par son conseil, reprend oralement les termes de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes, elle indique que la somme réclamée en principal correspond à une facture du 15 janvier 2024 concernant l’énergie consommée sans contrat du 26 mai 2022 au 11 octobre 2023, qui resterait impayée malgré l’envoi de deux courriers de mise en demeure et une tentative de conciliation.
Bien que régulièrement assignée par remise à l’Etude, Madame [W] [C] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, prorogée au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action : Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dispositions de l’article 826 du même code prévoient qu’en cas d’échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l’article 818.
En l’espèce, la société SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX justifie d’une tentative préalable de conciliation et produit à ce titre la copie d’un constat de carence établi par Monsieur [N] [X], conciliateur de justice, le 19 juillet 2024.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur la demande principale en paiement : Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, il est constant que Madame [W] [C] a consommé de l’énergie électrique pour la période allant du 26 mai 2022 au 11 octobre 2023, alors qu’elle n’avait souscrit aucun engagement contractuel auprès d’un fournisseur d’énergie. Elle s’est ainsi enrichie au profit de la société SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX qui, en raison de ses obligations statutaires notamment, a continué à fournir de l’énergie au point de livraison.
A l’appui de sa demande d’indemnisation, la société SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX produit une facture de souscription n°5804080G du 15 janvier 2024 d’un montant de 1 200,74 €, mentionnant la référence du point de livraison et reprenant en détail l’ensemble des consommations sur la période concernée. Elle produit également un courrier de mise en demeure adressé par lettre recommandée du 25 mars 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Enfin, la demanderesse justifie des modalités du calcul de l’indemnité facturée, conformément à la Délibération n°2021-341 de la Commission de régulation de l’énergie du 18 novembre 2021.
Madame [W] [C] sera ainsi condamnée à payer la somme de 1 200,74 € qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires : Conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [C] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers frais et dépens.
En revanche, compte tenu de la situation respective des parties, l’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin il est rappelé, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe:
CONDAMNE Madame [W] [C] à payer à la société SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX la somme de 1 200,74 € au titre de l’énergie consommée sans contrat du 26 mai 2022 au 11 octobre 2023 pour le logement situé [Adresse 4] à [Localité 7] avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE la société SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [C] aux entiers frais et dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision sera signée par le juge et par le greffier.
Le Greffier Le Juge
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