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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 10 juil. 2025, n° 25/05661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05661 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVQD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 10]
11ème civ. S4
N° RG 25/05661 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVQD
rectifiant le n°RG 25/192
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M et Mme [V]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 10 JUILLET 2025
Rectifiant le jugement du 17 avril 2025 n° RG 25/192
DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPHEA (ANCIENNEMENT CUS HABITAT) OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 253
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Madame [E] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 12]
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
DÉBATS :
Sur requête
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a rendu une décision dans l’affaire opposant l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 16], CUS HABITAT, devenu OPHEA à Monsieur [V] [T] et Madame [V] [E].
Par une requête datée du 18 juin 2025 réceptionnée le 24 juin 2025, l’Office Public de l’Habitat de L’Eurométropole de [Localité 16], représenté par son avocat Me Steeve WEIBEL, a demandé sur le fondement de l’article 462 du Code de Procédure Civile, la rectification de l’erreur matérielle contenu dans l’exposé du litige et le dispositif de la décision du 17 avril 2025 aux fins que soit rétabli l’adresse exacte des défendeurs à savoir [Adresse 7] [Localité 11] [Adresse 15] comme stipulé dans l’assignation du 18 décembre 2024
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
que la juridiction peut être saisie sur requête par l’une des parties ou se saisir d’office, et qu’elle a alors le choix d’entendre les parties ou de statuer sans audience ;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît à l’évidence que l’exposé du litige et le dispositif du jugement du 17 avril 2025 sont affectés d’une erreur purement matérielle en que ce l’adresse des défendeurs est indiqué “porte 21 sis [Adresse 6]” au lieu de l’adresse “porte 21 sis [Adresse 4]”.
En conséquence, il y a lieu de statuer sans audience et de rectifier l’erreur purement matérielle affectant l’exposé du litige et le dispositif du jugement du 17 avril 2025, RG n° 25/192.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du Contentieux de la Protection, statuant sans audience, sur requête, par jugement en rectification d’erreur matérielle, mis à disposition au greffe :
RECTIFIE l’exposé du litige et le dispositif du jugement rendu le 17 avril 2025, par le juge des contentieux de la protection de [Localité 16] dans la procédure N°RG 25/192 en ce qu’il indique :
“porte 21 sis [Adresse 5]”
DIT qu’il convient de lire en lieu et place :
“porte 21 sis [Adresse 3]”
DIT qu’il sera fait mention du présent jugement sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ;
DIT que le présent jugement sera notifié comme celui du 17 avril 20225 et qu’il pourra être attaqué par les mêmes voies de recours que celui-ci, sauf si la décision rectifiée est déjà passée en force de chose jugée, auquel cas il n’est susceptible que de pourvoi en cassation ;
DIT que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la
Stéphanie BAEUMLIN Protection
Laurent DUCHEMIN
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