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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 24 janv. 2025, n° 24/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. RNQ IMMOBILIER, S.A. GENERALI FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Novembre 2024
N° RG 24/01367 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VWU
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [T] [Z] [P] [W]
née le 09 Novembre 1991 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE; et par Me Stephanie MARCHAL avocat plaidant au barreau d’Avignon
Monsieur [H] [F]
né le 23 Août 1991 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE; et par Me Stephanie MARCHAL avocat plaidant au barreau d’Avignon
DEFENDERESSES
S.A.R.L. RNQ IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mohamed EL YOUSFI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.D.C. sis [Adresse 9], prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet GAVAUDAN D’AGOSTINO (GAVAUDAN IMMOBILIER), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI FRANCE , pris en son Agence MP ASSURANCES (Cabinet MARCHICA PEYRONEL), dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de l’immeuble situé au [Adresse 9],
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ARCOL ASSURANCES, prise en la personne de son syndic en exercice l’ Agence MP ASSURANCES (Cabinet MARCHICA PEYRONEL), dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE (n° RG 24/3747)
DEMANDEUR
S.A.R.L. RNQ IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mohamed EL YOUSFI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. HOMKI IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société RNQ IMMOBILIER
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 16 mai 2023, Mme [T] [W] et M. [H] [F] ont acquis auprès de la SARL RNQ IMMOBILIER et par l’intermédiaire de la SAS HOMKI, agence immobilière, un bien immobilier situé [Adresse 9].
Mme [T] [W] et M. [H] [F] ont constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment de fissures, infiltrations et problèmes de structure.
Le 12 décembre 2023, Mme [T] [W] et M. [H] [F] ont mandaté un huissier pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons et ont adressé une mise en demeure à la SARL RNQ IMMOBILIER le 9 janvier 2024.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, Mme [T] [W] et M. [H] [F] ont assigné la SARL RNQ IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en fonction, la SA Generali France et la SAS Arcol Assurances en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/1367.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 20 et 21 août 2024, la SARL RNG IMMOBILIER a assigné la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la SARL RNQ IMMOBILIER et la SAS HOMKI IMMOBILIER, en référé, au visa des mêmes textes et demande de donner acte de ses protestations et réserves d’usage, de déclarer recevables les mises en cause des deux sociétés et de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/3747.
A l’audience du 29 novembre 2024, Mme [T] [W] et M. [H] [F] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
La SARL RNQ IMMOBILIET a également maintenu ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en fonction, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet des protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
La SA Générali France, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet des protestations et réserves d’usage et de mettre les dépens à la charge des demandeurs.
Il indique avoir été l’assureur de la copropriété entre le 15 décembre 2022 et le 15 décembre 2023.
La SAS HOMKI, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, s’associe à la demande d’expertise, émet des protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
La SAS Arcol Assurances, citée à personne morale, n’a pas comparu.
La SA MMA IARD Assurances Mutuelles, citée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il n’y a pas lieu d’ordonner que la présente ordonnance sera commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause, cette demande étant redondante.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’espèce, il apparaît que Mme [T] [W] et M. [H] [F] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation et en mettant à la charge de Mme [T] [W] et M. [H] [F] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [T] [W] et M. [H] [F].
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/1367 et 24/3747 sous le premier de ces numéros ;
Disons n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[M] [L]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 9], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 12 décembre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [T] [W] et M. [H] [F] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
* – donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
* – donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Mme [T] [W] et M. [H] [F], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [T] [W] et M. [H] [F].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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