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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 30 juil. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DJPD
NAC : 53B
Jugement du 30 Juillet 2025
AFFAIRE :
Mme [F] [E]
C/
M. [T] [D] [O]
ENTRE :
Madame [F] [E]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
représentée par Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocats au barreau de NEVERS
ET :
Monsieur [T] [D] [O]
demeurant : [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme […], Juge au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIÈRE : – lors des débats : Mme […]
— lors du délibéré par mise à disposition : Mme […]
DÉBATS à l’audience publique en date du 04 Juin 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 30 Juillet 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
le 30 Juillet 2025
exe + ccc : Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
ccc : dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [E] a procédé auprès du Trésor Public au paiement de la somme de 11.199€ en lieu et place de Monsieur [T] [D] [O].
Selon acte en date du 3 juin 2021, en contrepartie des sommes versées par Madame [F] [E], Monsieur [T] [D] [O] a laissé à la disposition de Madame [F] [E] l’ensemble des biens mobiliers contenus dans les pièces du château d'[Localité 2], jusqu’à parfait remboursement de sa dette.
Cependant, Monsieur [T] [D] [O] n’a pas procédé au remboursement de sa dette.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2024, Madame [F] [E] a, par la voix de son conseil, mis en demeure Monsieur [T] [D] [O] de procéder au remboursement de sa dette.
A défaut de réponses, par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, Madame [F] [E] a fait assigner Monsieur [T] [D] [O] devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins notamment d’obtenir paiement des sommes dues.
Monsieur [T] [D] [O] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de son assignation, Madame [F] [E], ayant pour conseil Maître Eric BLANCHECOTTE, sollicite du tribunal de :
— Condamner Monsieur [T] [D] [O] à payer et porter à Madame [F] [E] la somme de 11.199€ avec intérêts de droit à compter du 30 décembre 2024 ;
— Condamner Monsieur [T] [D] [O] à payer et porter à Madame [F] [E] la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile dispose " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ".
I- Sur le remboursement de la dette
Conformément à l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En vertu de l’article 1376 du Code civil, « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
En l’espèce, selon acte sous seing privé en date du 3 juin 2021, Monsieur [T] [D] [O] a reconnu que Madame [F] [E] avait versée pour son compte et au Trésor Public les sommes de 8505€ et 2694€ en deux chèques. En contrepartie de ce paiement, il est indiqué " Madame [E] a reçu l’ensemble des possessions mobilières (tableaux, porcelaines, sculpture, bustes…), des possessions art de la table (porcelaine, cristallerie, argenterie…), les véhicules, ainsi que tout le matériel de jardinage motorisé ou pas… autrement dit l’ensemble des possessions contenues dans les pièces et habitations du château d'[Localité 2]. Madame [E] s’est engagée à laisser la jouissance desdits biens à Mr [D] [O] le temps qu’il sera nécessaire pour lui permettre le rachat, pour les mêmes sommes de ces possessions. "
Cet acte ne peut être qualifié de reconnaissance de dette ou de prêt puisqu’il ressort des dispositions même de ce dernier que les sommes ont été versées en contrepartie du transfert de la propriété des biens meubles présents dans le château.
Il s’agit d’un contrat sui generis qui doit être appliqué, conformément à la volonté des parties exprimées dans ce dernier.
Dès lors, Madame [F] [E] n’est pas fondée à solliciter paiement de la somme de 11199€ mais seulement à revendiquer la propriété des biens donnés en contrepartie du paiement.
Cette dernière n’ayant pas formulée de demande en ce sens, elle sera déboutée de sa demande.
II- Sur les dépens et demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [F] [E], qui succombe, est condamnée aux dépens.
Monsieur [T] [D] [O] n’ayant pas formulé de demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel,
DÉBOUTE Madame [F] [E] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [F] [E] aux dépens.
La greffière La présidente
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