Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 5e chambre civile, 18 février 2025, n° 23/02960
TJ Bordeaux 18 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'action pour défaut de production de créance

    La cour a estimé que le CSE CEAPC n'a pas respecté le formalisme prévu par le code de tourisme, entraînant l'irrecevabilité de son action.

  • Rejeté
    Qualité à agir du CSE CEAPC

    La cour a jugé que le CSE CEAPC n'a pas la qualité de consommateur final et ne peut donc pas bénéficier de la garantie financière prévue par le code de tourisme.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le CSE de la Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou Charentes a demandé la condamnation de la SARL Travicom et de son assureur AXA France, ainsi que la garantie financière de l'APST, suite à l'annulation de voyages en raison de la crise sanitaire. L'APST a soulevé une fin de non-recevoir, arguant que le CSE n'avait pas respecté les formalités nécessaires pour invoquer la garantie financière et qu'il n'avait pas la qualité de voyageur. Le tribunal a déclaré irrecevable l'action du CSE à l'encontre de l'APST, considérant qu'il n'avait pas démontré le respect des conditions d'ouverture du droit au paiement. Le CSE a été condamné aux dépens et à verser 800 euros à l'APST au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 18 févr. 2025, n° 23/02960
Numéro(s) : 23/02960
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017
  2. Code de procédure civile
  3. Code du tourisme.
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