Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 18 févr. 2025, n° 23/02960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TRAVICOM, S.A. AXA FRANCE IARD, Association ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURI SME |
Texte intégral
N° RG 23/02960 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUVY
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
59B
N° RG 23/02960 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUVY
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
C.E. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES (COMITE SOCIAL ECONOMIQUE)
C/
S.A.R.L. TRAVICOM, S.A. AXA FRANCE IARD, Association ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURI SME
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP DACHARRY & ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du prononcé :
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS
A l’audience d’incident du 21 janvier 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C.E. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES (COMITE SOCIAL ECONOMIQUE)
Immeuble Atlantica
1 Parvis Colto Maltese
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS AU FOND
S.A.R.L. TRAVICOM, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 353 502 727
2 Rue Masson
33200 BORDEAUX
représentée par Maître François VACCARO de la SELARL VACCARO ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°722 057 460
26 Rue Drouot
75009 PARIS
défaillant
Association ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURI SME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
15, Avenue Carnot
75017 PARIS
représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCEDURE
La société TRAVICOM exerce une activité d’agence de voyages. Son assureur est la société AXA France IARD. Son garant financier est l’Association Professionnelle de Solidarité de Tourisme (APST).
Le comité social et économique de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente (ci-après le CSE CEAPC), qui propose à ses bénéficiaires notamment la réservation de voyages, a eu recours à la société TRAVICOM en lui réservant 3 voyages selon trois contrats de vente courant septembre à novembre 2019, les voyages devant être réalisés en 2020 (Colombie, Berlin et Copenhague). Néanmoins en raison de la crise sanitaire survenue en 2020, ceux-ci ont été annulés.
En application de l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020, la société TRAVICOM a émis des avoirs pour ces trois voyages, d’un montant total de 123 238 euros.
La société TRAVICOM ayant des difficultés de trésorerie, elle a proposé au CSE CEAPC d’affecter le montant de ces avoirs à l’organisation de nouveaux voyages devant se dérouler en 2022. Dans le cas où cela ne serait pas possible, il a été convenu que les règlements des soldes dus aux fournisseurs de voyages seraient directement réglés par le CSE CEAPC en préservant le droit à commission de la SARL TRAVICOM.
Dans un courriel du 3 mai 2022, la société TRAVICOM a reconnu que sa dette s’élevait à la somme de 118 238 euros au titre des avoirs émis au profit de CSE CEAPC. Cette somme a ensuite été ramenée à 112 418 euros en conséquence de l’affectation d’une somme de 10 820 euros que la SARL TRAVICOM avait perçue au titre du voyage à Berlin.
Par actes extrajudiciaires délivrés les 22 et 24 mars 2023, le CSE CEAPC a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande tendant à voir condamner la SARL TRAVICOM à lui payer une somme de 122 418 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à voir condamner la société AXA ASSURANCES à garantir la société TRAVICOM et à juger que la garantie financière de l’APST est acquise et la condamner à lui payer la somme de 122 418 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2024, l’APST a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à déclarer irrecevable l’action engagée par le CSE CEAPC à son encontre.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 25 août et 1er octobre 2024, l’association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles L. 211-18 et suivants, R. 211-26 et suivants, L. 211-14 et L. 211-16 du code de tourisme, de déclarer irrecevables les demandes du CSE CEAPC dirigées à son encontre pour défaut de production de créance conforme aux dispositions réglementaires en vigueur, ou, à titre subsidiaire, pour défaut de droit d’agir en raison du fait qu’il ne saurait invoquer sa garantie. Sur la demande reconventionnelle, elle demande de lui donner acte de ce qu’elle a communiqué les pièces demandées de sorte que la demande est devenir sans objet, en tout état de cause, de rejeter les demandes du CSE CEAPC et de le condamner à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’irrecevabilité de l’action formée à son encontre, la l’APST fait valoir que les articles R. 211-26 et suivants du code du tourisme imposent de produire la créance auprès du garant mais que cette production n’a pas été faite. Elle ajoute qu’en application de l’article R. 211-31, il appartient au demandeur d’aviser le garant de l’assignation par lettre recommandée avec avis de réception. Or aucune lettre ne lui a été adressée. Elle fait également valoir que l’assignation directe du garant ne doit intervenir qu’après refus de mise en œuvre de la garantie mais qu’aucune demande ne lui a été adressée. Elle considère que l’absence de respect de ces dispositions justifient la fin de non-recevoir soulevée et souligne que ce n’est pas parce que la fin de non-recevoir n’est pas spécialement prévue par les dispositions du code de tourisme que le juge ne peut pas la constater, l’article 122 du code de procédure civile n’étant pas exhaustif. Elle ajoute en tout état de cause que si l’on devait considérer que l’assignation de l’APST vaut production de créance, au sens du code du tourisme, cette production serait irrégulière car le créancier doit démontrer dans sa production de créance la défaillance du débiteur, ce qu’elle ne démontre pas dans son assignation.
En second lieu elle fait valoir que sa demande doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir car elle n’a pas la qualité de voyageur. Selon elle la « jurisprudence constante » précise que les comités d’entreprise ne sont pas nécessairement considérés comme voyageurs et ne sont pas forcément éligibles à bénéficier de la garantie financière du code du tourisme, la garantie s’appliquant aux consommateurs finaux. Elle estime qu’en l’espèce, le CSE a contracté en son nom et versé lui-même les acomptes, de sorte qu’il n’a pas agi comme mandataire ; il ne peut être considéré comme un voyageur ni comme un consommateur, peu important qu’il ne se fasse pas rémunérer ou qu’il ne soit pas professionnel du tourisme.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, le CSE CEAPC demande au juge de la mise en état d’écarter la fin de non-recevoir soulevée et d’enjoindre l’APST à lui communiquer les différentes versions de ses statuts associatifs qui étaient en vigueur pendant la période allant du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2022 ainsi que les procès-verbaux d’assemblée générale qui les ont approuvés dans les 45 jours de ses conclusions. Il demande également sa condamnation aux dépens et à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de la recevabilité de sa demande, le CSE CEAPC soutient que ni l’article R. 211-31 du code de tourisme, ni aucun autre texte, ne sanctionne le défaut de production de créance d’une irrecevabilité. Le non respect de l’envoi d’une LRAR au garant en cas d’instance en justice n’est pas davantage sanctionné par une irrecevabilité. S’agissant de la défaillance de l’opérateur de voyage, le CSE CEAPC fait valoir que cette condition n’est pas assortie d’une sanction telle qu’une fin de non recevoir, que la défaillance peut résulter d’une sommation de payer demeurée infructueuse et que cette sommation peut être faite par assignation, et que la société TRAVICOM n’a pas réglé sa dette. Enfin, la défaillance de l’opérateur de voyage est une question de fond qui doit être soumise au tribunal. Sur sa qualité à agir, il invoque un arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2022, disant n’y avoir lieu de statuer par une décision spécialement motivée, opposant l’APST à un comité d’entreprise, que le moyen soulevé par l’APST tenant à considérer que le comité d’entreprise ne pouvait être assimilé au consommateur final n’était pas manifestement de nature à entraîner la cassation. L’APST réplique que cet arrêt est inopérant car la cour n’a précisément pas répondu au moyen qu’elle a soulevé devant elle.
Le CSE CEPAC indique enfin que le moyen opposé n’est pas afférent au droit d’agir mais une question fond qui ne relève pas de la procédure et doit être tranchée au fond.
A titre reconventionnel il demande la production de certaines pièces.
MOTIVATION
A l’audience d’incident du 21 janvier 2025, le CSE CEPAC a indiqué se désister de sa demande de communication de pièces, celles-ci lui ayant été finalement transmises. Il en sera donné acte.
1/ Sur la recevabilité de la demande du CSE CEAPC
En vertu de l’article 789 6°) du code de procédure civile le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer jusqu’à son dessaisissement sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code prévoit que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 124 de ce code précise que « les fins de non recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse ».
En vertu des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute action émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’intérêt à agir doit être né et actuel, personnel au demandeur, et légitime, c’est à dire que le litige doit pouvoir trouver une solution juridique par l’application d’une règle de droit et être suffisamment sérieux pour permettre d’engager une action.
L’intérêt à agir n’est en revanche pas subordonné à la démonstration préalable du bienfondé de l’action, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’étant pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
En premier lieu, il résulte de l’article R. 211-26 du code du tourisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017, applicable au litige, que la garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l’opérateur de voyages au titre des engagements qu’il a contractés à l’égard de sa clientèle, ne bénéficie qu’aux voyageurs.
Un comité d’entreprise qui intervient en qualité d’organisateur ou de revendeur de voyages, et non en seule qualité de mandataire des salariés auprès d’une agence de voyages, ne peut ainsi en bénéficier, celui-ci ne pouvant être assimilé à un voyageur, anciennement dénommé « consommateur final » sous l’empire du décret du 11 octobre 2010.
Si la Cour d’appel de Paris a pu, dans le cadre de son appréciation souveraine, non censurée par la Cour de cassation (1re Civ., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-21.155, cité par l’APST) considérer qu’un comité d’entreprise, dans une instance l’opposant à l’APST, ne pouvait avoir la qualité de consommateur final dès lors qu’il s’était comporté comme un vendeur direct à l’égard de ses membres, il convient de relever que dans cette affaire, le comité d’entreprise était lui-même immatriculé sur le registre tenu par la commission Atout France, ce qui lui conférait le droit de vendre et d’organiser des prestations touristiques contre rémunération. Tel n’est pas le cas ici.
Il ressort des pièces versées que si le CSE est en lien direct avec la société TRAVICOM pour organiser des voyages, celui-ci le fait au profit des personnes « inscrites », selon les termes mêmes des bulletins d’inscription, agissant ainsi en tant qu’intermédiaire au bénéfice des salariés de la banque. Rien ne démontre que le CSE achète pour son compte les prestations et les revend dans un second temps.
Dès lors, la qualité à agir du CSE CEAPC apparaît acquise, sans qu’il y ait lieu de se reporter à l’arrêt de la Cour de cassation cité par le CSE CEAPC qui est en effet inopérant, le moyen soulevé par l’APST relatif à la qualité de consommateur final du comité d’entreprise n’ayant pas été examiné par la Cour.
En second lieu, il est soutenu que le CSE CEAPC n’a pas respecté le formalisme prévu par l’article R. 211-26 du code de tourisme préalable à la mise en œuvre de la garantie financière et en déduit une fin de non-recevoir.
Contrairement à ce que soutient le CSE CEAPC, l’article 124 du code de procédure civile permet de retenir une fin de non-recevoir même lorsque celle-ci n’est pas prévue par un texte. Encore faut-il qu’un texte prévoie une diligence à la charge du demandeur que celui-ci n’aurait pas respectée et qui lui fermerait la porte d’une action judiciaire.
Les alinéas 1 à 4 de l’article R. 211-26 de ce code sont ainsi rédigés : « La garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l’organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible et que l’opérateur de voyages et de séjours est défaillant, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion. /La défaillance de l’opérateur de voyages et de séjours peut résulter soit d’un dépôt de bilan, soit d’une sommation de payer par exploit d’huissier ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation. /En cas d’instance en justice, le demandeur doit aviser le garant de l’assignation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. /Si le garant conteste l’existence des conditions d’ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement devant la juridiction compétent ».
Ces dispositions traduisent le caractère subsidiaire de l’engagement de la garantie financière, laquelle ne doit être actionnée qu’en cas de demande auprès du garant : sa garantie ne se met pas en œuvre automatiquement.
Les deux premiers alinéas prévoient les conditions de fond permettant de mettre en œuvre la garantie financière : la démonstration par le créancier de l’existence d’une créance certaine et exigible et de la défaillance de l’opérateur de voyage, laquelle peut résulter de certaines circonstances. Si le créancier ne remplit pas ces conditions de fond, la garantie financière n’est pas mobilisable ; cette appréciation ne peut relever que du tribunal. Aucune fin de non-recevoir ne peut résulter de l’absence de démonstration de la créance et de la défaillance de l’opérateur par le créancier.
Les deux alinéas suivants ont pour objet d’assurer l’information du garant financier en cas de poursuites de l’opérateur de voyage par le créancier devant une juridiction. Cette information est prévue par LRAR. En l’espèce, le garant financier a été prévenu puisqu’il a été assigné en justice en même temps que le garanti. Aucune fin de non-recevoir n’est dès lors caractérisée.
En revanche, le quatrième alinéa prévoit que le garant financier ne peut être actionné directement devant une juridiction que s’il «conteste l’existence des conditions d’ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance ». A contrario, s’il ne démontre pas un tel refus, il ne bénéficie pas de droit direct de poursuite.
En l’espèce, le CSE CEAPC ne soutient ni n’allègue avoir sollicité de l’APST la mise en œuvre de sa garantie financière et essuyé un refus lui permettant de l’attraire directement devant la présente juridiction, ce qui lui est précisément reproché par l’APST.
Dès lors, faute pour le CSE CEAPC d’avoir respecté le formalisme prévu par le quatrième alinéa de l’article R. 211-26 du code du tourisme, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par l’APST, tirée du défaut d’intérêt à agir.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable l’action engagée par le CSE CEAPC à l’encontre de l’APST.
Aucune demande n’étant formée à l’encontre de l’APST par les autres parties, il y a lieu de mettre hors de cause l’APST.
2/ Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le CSE CEAPC sera condamné aux dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[…]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de condamner le CSE CEAPC à verser à l’APST une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée de ce chef par le CSE CEAPC sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Constate que la demande de communication de pièces est devenue sans objet,
Déclare irrecevable l’action engagée par le comité social économique de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes à l’encontre de l’association professionnelle de solidarité du tourisme;
En conséquence,
Met hors de cause l’association professionnelle de solidarité du tourisme ;
Condamne la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes aux dépens;
Condamne la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes à verser à l’association professionnelle de solidarité du tourisme la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du 18 juin 2025 pour actualisation des conclusions au fond du CSE CEAPC.
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Juge de la mise en état et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Stress
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Jury ·
- Santé publique ·
- Date ·
- Notification ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Télémédecine ·
- État d'urgence ·
- Facturation ·
- Assurance maladie ·
- Acte ·
- Consultation ·
- Tableau ·
- La réunion ·
- Connaissance préalable ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Adoption ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Service civil ·
- Ministère ·
- Jugement
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Publicité ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Rôle ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dette ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Accord ·
- Audience publique ·
- Fins ·
- Acte ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Réserve ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Certificat
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Juge ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Acte ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Mutuelle ·
- Jonction
Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code du tourisme.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.