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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 26 mars 2026, n° 25/04989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
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N° RG 25/04989 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QAJG
Pôle Civil section 2
Date : 26 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC Société coopérative à capital variable,régie par les articles L 512-20 à L 512-54 du Code Monétaire et Financier, dont le n° SIREN est 492 826 417 et immatriculée au R.C.S. de MONTPELLIER, agissant par son représentant légal en exercice ès qualités, domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur, [Y], [V]
né le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier, lors de la mise à disposition.
MIS EN DELIBERE au 26 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mars 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon un contrat en date du 27 janvier 2015, M., [Y], [V] a ouvert un compte courant n,°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, ci-après CRÉDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC.
Selon l’offre du 08 janvier 2018 acceptée le même jour, la banque CRÉDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC a consenti à M., [Y], [V] un prêt MOYEN TERME AGRICOLE n°00002273897 d’un montant de 65.000 euros au taux d’intérêt contractuel fixe de 2,1%, amortissable en 84 mensualités.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un bâtiment pour effectuer de l’aquaculture marine à titre professionnel.
M., [Y], [V] a multiplié les incidents de paiement d’échéances mensuelles à compter du mois de novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 mai 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a mis en demeure M., [Y], [V] de lui payer les sommes dues sous trentaine et l’a informé de la survenance prochaine de la déchéance du terme des contrats à défaut de régularisation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2025, le pli ayant été avisé mais non réclamé, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a une nouvelle fois mis en demeure M., [Y], [V] de lui payer les sommes dues sous trentaine et l’a informé de la survenance prochaine de la déchéance du terme des contrats à défaut de régularisation.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a assigné M., [Y], [V] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de le condamner à lui payer les sommes de :
3.753,63 euros au titre du solde débiteur du compte courant n,°[XXXXXXXXXX01], majorée de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, 39.603,73 euros au titre du prêt moyen terme n°00002273897, majorée de l’intérêt au taux de 2,10% depuis le 02 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement, 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M., [Y], [V] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou encore demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le principal
Concernant le compte courant n,°[XXXXXXXXXX01]
En l’espèce, M., [Y], [V] a ouvert un compte courant n,°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC. La demanderesse produit la convention du 27 janvier 2015 ainsi que les relevés de comptes à compter du mois de janvier 2025 dont il ressort que le solde est négatif depuis le mois précédent jusqu’à la clôture du compte, à hauteur de 3.753,63 euros. Monsieur, [Y], [V] sera donc condamné à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 3.753,63 euros.
Concernant le prêt MOYEN TERME AGRICOLE n°00002273897
En l’espèce, M., [Y], [V] a contracté un prêt agricole auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC. Il a cessé d’en honorer les échéances de paiement à compter du mois de novembre 2023.
La demanderesse produit, à l’appui de ses prétentions, le contrat de prêt en date du 08 janvier 2018, les lettres recommandées avec accusé de réception valant mise en demeure, le tableau d’amortissement et un décompte de créance arrêté au 02 octobre 2025.
Selon le décompte de créance, la dette de l’emprunteur défaillant s’élève à un montant de 39.603,73 euros et se décompose ainsi :
37.465,77 euros au titre du principal, 137,96 euros au titre des intérêts, 2.000 euros au titre de l’indemnité de recouvrement de 7%.
Il ressort des pièces produites par la société demanderesse que ses prétentions sont parfaitement fondées.
Sur l’indemnité de recouvrement
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, une indemnité d’exigibilité de 7% du principal est prévue en page 4 de l’offre de prêt, au sein d’une clause pénale qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, le prêteur pourra réclamer une indemnité égale à 7% du capital dû, majoré des intérêts échus et non versés.
Cette clause pénale stipule également que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le décompte des sommes dues fait apparaître la somme de 2.000 euros pour le prêt souscrit au titre de l’indemnité de recouvrement. Cette somme constitue en réalité une pénalité à la charge de l’emprunteur, M., [Y], [V]. Cette indemnité procure un avantage manifestement excessif à la créancière eu égard à la situation du débiteur.
Par conséquent, il conviendra de réduire la somme sollicitée au titre de l’indemnité de recouvrement à la somme de 1 euro et de condamner M., [Y], [V] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 37.604,73 euros (37.465,77 + 137,96 + 1).
Sur les intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la dernière mise en demeure a été émise par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2025. Toutefois, le tribunal est saisi par l’assignation du demandeur. À ce titre, il n’est tenu de répondre qu’aux prétentions y figurant. Ainsi, s’agissant du point de départ des intérêts, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sollicite qu’il soit fixé à la date de l’assignation pour le compte courant n,°[XXXXXXXXXX01] et au 02 octobre 2025, date à laquelle le décompte de créance a été arrêté, pour le prêt n°00002273897.
Par conséquent, les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour le compte courant n,°[XXXXXXXXXX01] et porteront intérêts au taux contractuel de 2,10% à compter du 02 octobre 2025 pour le prêt n°00002273897.
En conclusion, il conviendra de condamner M., [Y], [V], emprunteur défaillant, à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC les sommes de 3.753,63 euros au titre du compte courant n,°[XXXXXXXXXX01], majorée de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation et de 37.604,73 euros au titre du prêt n°00002273897, majorée de l’intérêt au taux contractuel de 2,10% à compter du 02 octobre 2025, et jusqu’à parfait paiement.
2. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, M., [Y], [V], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, M., [Y], [V] sera condamné à payer la somme de 1.500 euros à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [Y], [V] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 3.753,63 euros au titre du compte courant n,°[XXXXXXXXXX01], majorée de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M., [Y], [V] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 37.604,73 euros au titre du prêt n°00002273897, majorée de l’intérêt au taux contractuel de 2,10% à compter du 02 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M., [Y], [V] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE M., [Y], [V] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 26 mars 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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