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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mai 2025, n° 24/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00602 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAOG
Jugement du 05 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00602 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAOG
N° de MINUTE : 25/00910
DEMANDEUR
S.A. [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00602 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAOG
Jugement du 05 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [H], salarié de la société [12] en qualité de conducteur receveur, a été victime d’un accident du travail le 8 août 2022.
Une déclaration d’accident du travail établie par la société [12] le 19 août 2022 et transmise à la [7] ([9]) de Seine-Saint-Denis, est rédigée comme suit :
« – Activité de la victime lors de l’accident : le salarié était à bord de son bus et effectuait son service.
— Nature de l’accident : le salarié déclare que deux individus, montés dans le véhicule précédemment, se seraient battus au poing puis au couteau devant son poste de conduite, occasionnant un choc psychologique.
— objet dont le contact a blessé la victime : néant
— Eventuelles réserves motivées : dépôt Bis : retransmission de la déclaration
— siège des lésions : sièges multiples les deux côtés
— Nature des lésions : traumatisme d’ordre psychologique »
Le certificat médical initial complété le 9 août 2022 fait état de « choc psychologique émotionnel avec stress post traumatique intense post agression à l’arme blanche ».
Par décision du 29 août 2023, la [10] a notifié à la société [12] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 25 octobre 2023, la société [12] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la caisse.
A défaut de réponse, par requête reçue le 5 mars 2024 au greffe, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de prise en charge.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 puis renvoyée à deux reprises. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2025 date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [12], représentée par son conseil demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [H].
Elle fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel lié au travail. Elle expose que le certificat médical initial est daté du lendemain des faits déclarés, que le dossier ne fait apparaitre aucun fait accidentel, qu’il n’y a pas de témoin et que la société n’a pas connaissance des lésions constatées par le certificat médical initial.
Elle ajoute qu’au regard de la date de prise en charge du 25 août 2025, la caisse a nécessairement diligenté une enquête et n’a pas informé la société des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier et formuler des observations.
La [9], représentée à l’audience, par des conclusions en défense déposées et soutenues à l’audience demande au tribunal de rejeter le recours et les demandes de la société [12] et de la condamner à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la violente altercation est survenue au temps et au lieu de travail et a entrainé un traumatisme psychologique constaté par un médecin dans un temps voisin de l’accident ce qui caractérise un fait accidentel et bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise que l’employeur n’a formulé aucune réserve et ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail susceptible d’exclure totalement le rôle causal du travail dans l’accident. Elle ajoute qu’elle n’a pas diligenté d’instruction et disposait d’indice grave précis et concordant établissant la matérialité de l’accident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que des lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Il est constant que la survenance accidentelle d’une lésion au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la survenance d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Selon les dispositions de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [6].
L’article R. 441-7 du même code prévoit que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Ainsi, dès lors que l’employeur a formé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l’accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel, la caisse est tenue d’engager des investigations et ne peut prendre une décision sans procéder à une instruction préalable (Cass. 2e civ., 29 févr. 2024, n° 22-17.809)
A défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur (Cass. 2e civ., 23 janv. 2014, n° 12-35.003).
Constituent des réserves motivées de la part de l’employeur toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [12] soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel lié au travail et qu’au regard de la date de prise en charge du 25 août 2025, la caisse a nécessairement diligenté une enquête et n’a pas informé la société des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier et formuler des observations.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail que M. [H] a informé la société [12] le 8 août 2022 à 17h18 avoir été témoin le même jour à 17h17, alors qu’il était en service à bord de son bus, d’une altercation à l’arme blanche entre deux passagers devant son poste de conduite lui occasionnant un choc psychologique. La société [12] n’a formulé aucune réserve sur le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Le certificat médical initial établi par le docteur [K] [Y] fait état le 9 août 2022, soit le lendemain de l’accident, de lésions psychiques dans ces termes: « choc psychologique émotionnel avec stress post traumatique intense post agression à l’arme blanche. » et indique comme conséquences prévisibles des soins prévisibles jusqu’au 8 août 2024. Le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 19 août 2022.
La caisse produit aux débats une attestation de paiement d’indemnités journalières à M. [H] en lien avec l’accident du 8 août 2022 du 9 août 2022 au 5 décembre 2024.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société [12], en l’absence de toute réserve formulée par la société, la caisse n’avait pas l’obligation de diligenter une instruction de sorte que c’est à bon droit que la caisse, estimant disposer d’un faisceau d’indice grave, précis et concordant établissant la matérialité de l’accident, a notifié à la société la prise en charge de l’accident sans instruction et sans violer le principe du contradictoire.
En outre, il convient de relever que la société [12] qui se borne à contester la matérialité de l’accident n’a formulé aucune réserve lors de la déclaration d’accident du travail et n’apporte aucun élément, notamment le fichier du système de vidéosurveillance du bus dont la présence à bord n’est pas contestée, de nature à remettre en cause la matérialité de l’accident ou à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au-delà des seules déclarations de l’assuré, les pièces versées au débat constituent des présomptions graves, précises et concordantes que celui-ci a été victime d’un accident au temps et au lieu du travail ayant occasionné des lésions constatées par un médecin dans un temps voisin de l’accident.
Par conséquent, la décision de la [8] du 29 août 2023 de prise en charge de l’accident du travail du 8 août 2022 de M. [V] [H] est opposable à la société [12].
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [12] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à verser à la [10] la somme de 1000 euros.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société [12] ;
Déclare la décision de la [8] du 29 août 2023 de prise en charge de l’accident du travail du 8 août 2022 de M. [V] [H] opposable à la société [12] ;
Condamne la société [12] aux dépens ;
Condamne la société [12] à payer à la [8] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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