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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 9 janv. 2025, n° 23/03243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BATEG c/ S.A.S. SERCLIM, S.A. MMA IARD, S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A. SMA, S.A.S. EXAPROBE, S.A.S. DELTA DORES EMS, S.A.R.L. ARMAT FRANCE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. ETANCHEITE RATIONNELLE, S.A.S. VULCAIN, S.A.S. BROSSY ET ASSOCIES, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. BET MIZRAHI, S.A. VERRE ET METAL, Société MIZRAHI, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. BET BLM INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 09 Janvier 2025
N° R.G. : 23/03243 et 23/08724
N° Minute :
RG : 23/03243
S.A. SMA, S.A.S. BATEG
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société VULCAIN et de la société SOCOTEC, S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société MGD AGENCEMENT BATIBOIS, S.A.S. ETANCHEITE RATIONNELLE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
assureur de la société SERCLIM et RIM CONSTRUCTION, S.A. VERRE ET METAL, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A.S. VULCAIN, S.A.S. BET MIZRAHI, Société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, représentés par leur mandataire en France, LLOYD’S FRANCE, S.E.L.A.R.L. MMJ, prise en la personne de Maître [S] [E], ès qualité de liquidateur de la société SN BAT, S.A. AVIVA ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société ARMAT FRANCE, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. BROSSY ET ASSOCIES, S.A. SNEF, S.A.S. DELTA DORES EMS, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.R.L. BET BLM INGENIERIE, S.A.S. SERCLIM, S.A.S. EXAPROBE, S.A.R.L. ARMAT FRANCE, et suite à décision de liquidation judiciaire prise en la personne de son liquidateur la SELARL SSA, S.A.R.L. RIM CONSTRUCTIONS
ET N°RG : 23/08724
S.A.S. VULCAIN, Société AXA FRANCE IARD
C/
S.A.S. BROSSY ET ASSOCIES, Société MIZRAHI, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S.U. BATEG, S.A. SMA
Copies délivrées le :
Nous, Gabrielle LAURENT, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
RG n° 23/03243
DEMANDERESSES
S.A. SMA
[Adresse 34]
[Localité 28]
S.A.S. BATEG
[Adresse 1]
[Localité 31]
Toutes deux représentées par Maître Jean-Pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la société VULCAIN et de la société SOCOTEC
[Adresse 17]
[Localité 39]
défaillant
S.A. MMA IARD
en qualité d’assureur de la société MGD AGENCEMENT BATIBOIS
[Adresse 7]
[Localité 25]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A.S. ETANCHEITE RATIONNELLE
[Adresse 5]
[Localité 38]
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 12]
[Localité 29]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d’assureur des sociétés RIM CONSTRUCTION et SERCLIM
[Adresse 7]
[Localité 25]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A. VERRE ET METAL
[Adresse 8]
[Localité 46]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 17]
[Localité 43]
représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0499
S.A.S. VULCAIN
[Adresse 18]
[Localité 26]
représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0499
S.A.S. BET MIZRAHI
[Adresse 9]
[Localité 42]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
Société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, représentés par leur mandataire en France, LLOYD’S FRANCE
[Adresse 35]
[Localité 26]
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181
S.E.L.A.R.L. MMJ, prise en la personne de Maître [S] [E], ès qualité de liquidateur de la société SN BAT
[Adresse 16]
[Localité 48]
défaillant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
en qualité d’assureur de la société ARMAT FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 40]
représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 50]
[Localité 33]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J042
S.A.S. BROSSY ET ASSOCIES
[Adresse 24]
[Localité 27]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
S.A. SNEF
[Adresse 36]
[Localité 6]
représentée par Maître Robert CORCOS de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0010
S.A.S. DELTA DORES EMS
[Adresse 51]
[Adresse 19]
[Adresse 13]
[Localité 45]
représentée par Maître Etienne BOYER de la SELARL DBM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0174
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 22]
[Localité 32]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
S.A.R.L. BET BLM INGENIERIE
[Adresse 14]
[Localité 44]
défaillant
S.A.S. SERCLIM
[Adresse 21]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A.S. EXAPROBE
[Adresse 15]
[Localité 41]
représentée par Maître Ferhat ADOUI de la SCP SCP DIEBOLT ADOUI – DALB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P288
S.A.R.L. ARMAT FRANCE, et suite à décision de liquidation judiciaire prise en la personne de son liquidateur la SELARL SSA, [Adresse 20]
[Adresse 3]
[Localité 47]
défaillant
S.A.R.L. RIM CONSTRUCTIONS
[Adresse 11]
[Localité 37]
défaillant
ET N°RG : 23/08724
DEMANDERESSES
S.A.S. VULCAIN
[Adresse 18]
[Localité 26]
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 17]
[Localité 43]
Toutes deux représentées par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0499
DEFENDERESSES
S.A.S. BROSSY ET ASSOCIES
[Adresse 24]
[Localité 27]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
Société MIZRAHI
[Adresse 10]
[Localité 42]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 12]
[Localité 29]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
S.A.S.U. BATEG
[Adresse 1]
[Adresse 52]
[Localité 30]
représentée par Maître Jean-Pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
S.A. SMA
[Adresse 34]
[Localité 28]
représentée par Maître Jean-Pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La Ville de [Localité 54] a fait procéder à la construction d’un conservatoire municipal, sis [Adresse 23].
Sont intervenus aux opérations de construction un certain nombre d’entreprises dont la société BATEG en qualité d’entreprise générale qui a fait appel à de nombreux sous-traitants.
Prétendant à des désordres, la Ville de Puteaux a sollicité du tribunal administratif de Cergy-Pontoise une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 11 mai 2017, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [F] a été désigné.
Le rapport d’expertise a été déposé en mars 2020.
Par actes des 11, 12, 14, 17,18, 25, 26 aout et 4 septembre 2020, la société BATEG et la SMA ont appelé en garantie les sociétés SERCLIM et son assureur MMA, EXAPROBE, ARMAT France et son assureur AVIVA, ETANCHEITE RATIONNELLE, SN BAT et son assureur la MAAF, RIM CONSTRUCTIONS et son assureur MMA, VERRE ET METAL, VULCAIN et son assureur AXA FRANCE IARD, MMA IARD ès qualités d’assureur de MGD, BROSSY & ASSOCIES et son assureur la MAF, BLM INGENIERIE et son assureur SOUSCRIPTEURS DU LLYOD’S, MIZRAHI et son assureur la MAF, SOCOTEC et son assureur AXA France IARD, DELTA DORE et la SNEF, pour toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre (affaire RG n° 20/06711).
Par ordonnance du 2 mars 2021 rectifiée le 26 aout 2021, un sursis à statuer a été ordonné jusqu’au prononcé d’une décision par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur les demandes formulées par la ville de Puteaux (RG n° 21/04987, ex 20/06711).
Par actes du 2 septembre 2021, la société VULCAIN et son assureur la société AXA France IARD ont appelé en garantie la société BROSSY & ASSOCIES, la société MIZRAHI, la MAF ès qualités d’assureur des sociétés BROSSY & ASSOCIES et MIZRAHI., la société BATEG et son assureur la SMA ( RG n° 21/07379).
Par ordonnance du 24 mars 2022, un sursis à statuer a été ordonné jusqu’au prononcé de la décision définitive de la juridiction administrative de [Localité 49]-[Localité 53].
Dans l’affaire 23/03243 (ex 21/04987) le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a, par ordonnance du 19 octobre 2023 :
— déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la société BC.n nouvelle dénomination de la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION venant aux droits de la société BATEG, et la SMA, à l’encontre des sociétés SERCLIM et son assureur MMA, EXPROBE, ARMAT France et son assureur AVIVA (devenue ABEILLE IARD & SANTE), SN BAT et son assureur MAAF, RIM CONSTRUCTIONS et son assureur MMA, VERRE ET METAL, MMA IARD ès qualités d’assureur de MGD, BLM INGENIERIE et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, la société DELTA DORE et la SNEF ;
— renvoyé l’affaire à l’audience d’incident du 19 septembre 2024 pour plaidoirie de la société SOCOTEC CONSTRUCTION sur l’article 700 et conclusions en défense.
Par conclusions signifiées par la voie électronique signifiées le 30 mars 2023, la société BC.n et la SMA se sont désistées de leur instance et action à l’égard de la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 10 octobre 2023, la société SOCOTEC demande au Juge de la mise en état de :
— Juger la société SOCOTEC CONSTRUCTION recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions.
— Donner acte à société SOCOTEC CONSTRUCTION de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société BC.n, nouvelle dénomination de la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION venant aux droits de la société BATEG, et son assureur, la SMA SA, à son encontre.
— Prononcer l’extinction de la présente instance au profit de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
— Juger que la société SOCOTEC a été contrainte d’engager des frais afin d’accomplir les diligences nécessaires pour faire valoir sa défense tant par voie de conclusions en réponse, que par voie de conclusions d’incident d’ores et déjà signifiées le 19 janvier 2021
— Condamner la société BC.n, nouvelle dénomination de la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION venant aux droits de la société BATEG, et son assureur, la SMA SA, à payer la somme de 1.000 € à la société SOCOTEC CONSTRUCTION, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au produit de Me Caroline MENGUY, avocat aux offres de droit, en application des dispositions des articles 698 et suivant du code de procédure civile.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la société VULCAIN et son assureur la société AXA France IARD demandent au juge de la mise en état de :
— ORDONNER le rétablissement de l’instance initialement inscrite sous le RG n° 21/07379 ;
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance engagée par la société BATEG et SMA, rétablie sous le RG n° 23/03243 ;
— RESERVER les dépens.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’incident a été plaidée le 19 septembre 2024 et mis en délibéré au 12 décembre 2024 prorogé au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
I- Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile : " Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. "
En vertu de l’article 368 du même code : « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. » ;
En l’espèce, il est manifeste que les instances RG n° 23/3243 et 23/8724 (ex 21/7379) sont liées s’agissant des mêmes opérations de construction et des mêmes parties ; il relève d’une bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble.
Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances numéros RG n° 23/03243 et RG n°23/08724 sous le seul numéro RG n° 23/03243.
II. Sur le désistement de la société BC.n et de la SMA
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » et l’article 395 précise que " Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. "
Par conclusions du 30 mars 2023 la société BC.n et la SMA déclarent se désister à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION qui accepte ce désistement par conclusions du 10 octobre 2023.
Il y a lieu de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société BC.n et de la SMA à l’égard de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de le déclarer parfait.
En conséquence l’instance est éteinte à l’encontre de SOCOTEC CONSTRUCTION.
III. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civil « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, la société SOCOTEC CONSTRUCTION a signifié des conclusions d’incident le 21 janvier 2021 aux fins de sursis à statuer dans l’affaire enrôlée sous le RG n°21/04987. La société SOCOTEC CONSTRUCTION a également signifié des conclusions le 20 janvier 2021 dans l’affaire enrôlée sous le RG n°20/06711.
Par conséquent, la société BC.n, nouvelle dénomination de la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION venant aux droits de la société BATEG, et son assureur, la SMA SA seront condamnées à payer la somme de 1.000 € à la société SOCOTEC CONSTRUCTION, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Caroline MENGUY, avocat aux offres de droit, en application des dispositions des articles 698 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition a greffe,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/03243 et RG 23/08724 sous le seul numéro RG 23/03243 ;
PREND ACTE du désistement d’instance et d’action de la société BC.n et de la SMA à l’égard de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
LE DECLARE parfait ;
CONDAMNE la société BC.n et la SMA à verser à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BC.n et la SMA aux dépens de l’incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2025, 13h30, pour poursuite de l’instance, et conclusions au fond en demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signée par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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