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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 16 avr. 2026, n° 26/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIREDE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
N° RG 26/00221 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FLIV
MINUTE : 26/99
Nous, Monsieur BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [E]
né le 10 Juin 1975 à [Localité 1]
Sans domicile fixe
Mandataire : Service MJPM UDAF DE LA MARNE
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE LA MARNE – Clinique [Etablissement 1]
absent (refuse de comparaître) représenté par Maître Manon GINER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE LA MARNE
Représenté par M.[O]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 avril 2026
Le 10 octobre 2024, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [E].
Le 16 octobre 2026, le magistrat du tribunal de céans a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3211-12–1, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [I] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 1er avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 avril 2026.
A l’audience du 16 avril 2026, Maître Manon GINER, conseil de Monsieur [I] [E] , a été entendue en ses observations après s’être entretenue avec le patient.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Le 16 octobre 2026, le magistrat du siège de céans a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [E], lequel avait été hospitalisé par décision du directeur de l’EPSM en date du 10 octobre 2024 dans un contexte d’instabilité psychique avec la persistance d’un délire riche et envahissant, d’hallucinations auditives et cénesthétiques d’un patient hospitalisé depuis de nombreuses années en unité pour malades difficiles.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 13 avril 2026 que Monsieur [I] [E] est atteinte de schizophrénie, qu’il présente un délire chronique résistant à tout traitement et s’accompagne d’un vécu de persécution et d’empêchement. Les capacités de critique du délire sont peu présentes, ce qui rend l’intéressé réfractaire aux soins de manière intermittente. Les dernières sorties se sont déroulées de manière fluctuante (opposition aux soins, velléités de fugue).
Le patient a refusé de comparaitre. Le représentant de l’EPSM ne fait état d’aucune évolution depuis le dernier avis médical.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [I] [E] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, eu égard à l’absence d’adhésion aux soins, au déni des troubles ne permettant pas un consentement éclairé.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [E].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 1], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [E] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé, son mandataire et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à Reims, le 16 Avril 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Monsieur BARRE, Juge
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