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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 27 mai 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKZT
Plaidoirie le 25 Mars 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RÉSIDENCE DE CHAMPAREY
11 Boulevard de Champaret
38300 BOURGOIN-JALLIEU
représentée par la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Séverine GONTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [R]
né le 26 Août 1973 à LYON (69000)
17 Boulevard de Champaret
38300 BOURGOIN-JALLIEU
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 février 2025, auquel il convient, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, de se référer et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « Résidence de CHAMPAREY » a fait assigner Monsieur [N] [R] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, sur le fondement des articles 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 514, 515, 696, 700, 750-1 du Code de Procédure Civile, et a demandé de :
Le VOIR DECLARER recevable et bien fondé en ses demandes, et y faisant droit,
VOIR CONDAMNER Monsieur [R] [N] à lui payer sans délai la somme de 5 199, 23 €, somme à actualiser au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10.08.2023,
VOIR ORDONNER la capitalisation des intérêts,
VOIR CONDAMNER le même au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance,
RAPPELER, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 25 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses prétentions et moyens et a actualisé sa dette au 20 mars 2025 à un montant de 5 775,40 euros.
Assigné par acte délivré à étude, Monsieur [R] n’a pas comparu. Le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « Résidence de CHAMPAREY »
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
De même, l’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] est propriétaire d’un appartement constituant le lot n°256 et d’une cave au sein de la copropriété de la résidence de CHAMPAREY et qu’il a été destinataire des appels de fonds afférents aux charges communes générales et aux charges de travaux.
Monsieur [R] ne règle plus ses charges depuis début 2023 malgré plusieurs mises en demeure des 10 août 2023, 13 novembre 2023 et 12 novembre 2024 et plusieurs relances.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [R] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence de CHAMPAREY le montant réactualisé de 5 775,40 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété au 20 mars 2025, selon décompte versé aux débats, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 10 août 2023 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, la capitalisation des intérêts est de droit.
En l’espèce, les conditions requises pour l’application de l’article 1343-2 sont remplies.
Il sera en conséquence fait droit à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « Résidence de CHAMPAREY » en ce sens.
Sur les demandes au titre des dépens, de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Monsieur [N] [R], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [N] [R], partie perdante, sera condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Résidence de CHAMPAREY » la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
DÉCLARE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « RÉSIDENCE DE CHAMPAREY » recevable en sa demande,
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « RÉSIDENCE DE CHAMPAREY » la somme de 5 775,40 euros selon décompte arrêté au 20 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023 date de la première mise en demeure ,
ORDONNE la capitalisation des intérêts par périodes annuelles dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « RÉSIDENCE DE CHAMPAREY » la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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