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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. jaf, 27 mai 2025, n° 24/01824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01824 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DF3J
[G] [U] C/ [V] [K] [R] [E]
N° MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
— ----------
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
M. [G] [U]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Eric VILLAIN, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
A :
DEFENDERESSE
Mme [V] [K] [R] [E]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérique NORTIER, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59122-2024-001264 du 04/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, le 27 Mai 2025, après prorogation, et après que la cause ait été débattue en audience publique le 20 Mars 2025, devant Madame Elisabeth GROS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Pauline DE GORTER, Greffier,
et qu’il en ait été délibéré conformément à la loi.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [G] [U] et Mme [V] [E] se sont mariés le 22/07/2017 suivant contrat de séparation de biens du 26/06/2027.
Le divorce a été prononcé le 13/01/2022 et les effets fixés au 20/10/2020.
Par acte en date du 20/08/2024, M. [G] [U] a fait assigner Mme [V] [E] en partage de l’indivision existant entre eux.
Il demande :
la désignation de Me [M] [I], notaire à [Localité 7],de tenir compte des créances qu’il invoque envers l’indivision, de condamner Mme [V] [E] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que Me [I] est déjà saisi de la situation.
Mme [V] [E] a constitué avocat. Malgré injonction, elle n’a pas conclu, de sorte que la procédure a été clôturée le 16/01/2025.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 21/01/2025, elle sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture et :
l’ouverture des opérations de compte liquidation partage,de tenir compte des droits qu’elle détient envers l’indivision, de limiter les droits de M. [G] [U], l’attribution préférentielle de l’immeuble.
Elle fait valoir contester les créances de M. [G] [U].
MOTIFS
Mme [E] justifie d’une cause de révocation de l’ordonnance de clôture.
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Me [I] déjà impliqué dans le dossier sera désigné.
Il ne peut être à ce stade statué sur les créances des parties ni sur l’attribution préférentielle.
Les parties seront donc renvoyées devant le notaire judiciairement désigné.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 16/01/2025 ;
PRONONCE la clôture ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [G] [U] et Mme [V] [E] ;
Désigne pour y procéder Maître [M] [I], notaire à [Localité 7]
Désigne le juge aux affaires familiales pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’ adresse mail suivante : [Courriel 10] ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du cpc. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
Etend la mission de Maître [I] à la consultation du fichier [9] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom des ex époux, ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier .
A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier [9], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DEBOUTE à ce stade les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
DEBOUTE M. [G] [U] de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile .
DIT que le présent jugement sera signifié par huissier à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Copie exécutoire + CCC le
Me Eric VILLAIN
Copie le
Maître [M] [I]
au dossier
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