Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 24 déc. 2025, n° 25/11091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 24]
— -------------
[Adresse 22]
[Adresse 17]
[Localité 11]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/11091 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBSM
Affaire jointe N°RG 25/11097
Le 24 Décembre 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 24 avril 2023 par le préfet du [Localité 18] à l’encontre de Monsieur [K] [G] [H] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 décembre 2025 par le M. LE PREFET DU [Localité 18] à l’encontre de M. [K] [G] [H], notifiée à l’intéressé le 19 décembre 2025 à 17h00 ;
1) Vu le recours de M. [K] [G] [H] daté du 22 décembre 2025 , reçu le 22 décembre 2025 à 12h25 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PREFET DU DOUBS datée du 23 décembre 2025, reçue le 23 décembre 2025 à 13h26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [K] [G] [H]
né le 3 février 1987 à [Localité 20] (Algérie), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 23 décembre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Tina RAFIEI-DAMNEH, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/11091 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBSM
— M. [K] [G] [H] ;
— Maître Elodie KAISER, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU [Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/11091 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBSM et celle introduite par le recours de M. [K] [G] [H] enregistré sous le N°RG 25/11097 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
A l’audience, le Conseil de M. [H] soutient oralement, à l’appui du recours en contestation introduit par son client, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situation de M. [H] et les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation et sur l’appréciation de la menace à l’ordre public, ainsi que l’atteinte au respect de sa vie privée et familiale.
— Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situation personnelle de la situation de M. [H]
Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation de M. [H] en listant notamment, dans sa décision, les condamnations pénales dont a fait l’objet le requérant, en rappelant qu’il était père de 5 enfants mineurs et rappelant qu’il a déjà fait l’objet de deux assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
Il ressort de l''attestation d’hébergement rédigée par [Y] [T], qu’elle héberge avec son époux et frère de M [H], [Adresse 8] à [Localité 14], mais cette dernière précise qu’elle l’héberge à titre exceptionnel et strictement temporaire afin de lui permettre de se stabiliser. Par ailleurs, M. [H] déclare dans son audition lors de sa retenue pour vérification du droit au séjour qu’il vit [Adresse 6] à [Adresse 15]. A l’audience, M. [H] explique qu’étant désormais sans titre de séjour, il n’a plus été en capacité de payer le loyer de son logement et que c’est la raison pour laquelle son frère et sa belle-soeur ont accepté de l’héberger. Il indique également qu’il est séparé des des deux mères de ses cinq enfants. IL n’est donc pas en concuinage avec sa dernière compagne. Compte tenu de ces éléments, l’adresse à [Localité 14] ne peut être considérée comme une adresse stable.
Par ailleurs, M. [H] produit des fiches de paie, mais comme il le reconnait lui-même à l’audience, n’ayant plus de titre de séjour, il a perdu son emploi en 2022. IL ne peut donc plus justifier d’un emploi et de ressources.
De plus, il convient de relever que M. [H] a déjà fait l’objet de deux arrêtés portant assignation à résidence le 1er août 2024 puis le 16 juin 2025. Il n’a pas respecté les obligations de ces arrêtés et notamment les obligations de pointage ainsi qu’en attestent les PV de carence établis le 9 août 2024 et le 14 octobre 2025 par les policiers du commissariat de [Localité 14]. M. [H], déclare à l’audience qu’il était malade et qu’il a apporté les justificatifs aux policiers. Toutefois, il ne produit pas ces justificatifs devant la présente juridiction et il convient de souligner que ces PV de carence concernent deux assignations différentes et pour des durées relativement prolongées.
PV de carence indiquant qu’il ne vient plus émargé au commissariat depuis le 25 septembre 2025
une copie d’un passeport Algérien délivré le 5 avril 2014 a été remis à l’administration
Enfin, il ressort du dossier que M. [H] a déclaré dans le cadre d’une assignation à résidence du 20 décembre 2024 qu’il a perdu son passeport mais qu’il ne souhaite pas en demander un nouveau, que cela est inutile et qu’il ne souhaite pas partir en Algérie.
Ces éléments suffisent pour établir que M. [H] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’arrêté préfectoral d’expulsion. Le Préfet n’a donc pas commis une erruer manifeste d’appréciation.
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public
ll ressort du casier judiciare de M. [H] qu’il a fait l’objet de cinq condamnations entre mai 2012 et mars 2018 pour des délits routiers (dont des blessures involontaires et délit de fuite), usage illicite de stupéfiants mais également pour des violences aggravées. Il est donc connu de la justice pour des faits multiples et d’une gravité certaine. Le caractère récent et l’actualité de la menace peuvent effectivement être discutées, la dernière condamnation datant de mars 2018, toutefois, au regard de ces éléments et compte tenu du contrôle restreint du juge, il ne peut être considéré que le Préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
— Sur l’atteinte au respect de la vie privée et familiale
M. [H] fait valoir que le fait qu’il soit père de cinq enfant, aurait dû conduire l’autorité administrative à prononcer une mesure d’assignation à résidence au regard du respect de sa vie privée et familiale. Il produit une attestation de ses deux enfants ainés ainsi que de leur mère.
Cependant, compte tenu du fait qu’une mesure de rétention administrative est par nature limitée dans le temps dès lors qu’elle ne peut perdurer au-delà de 90 jours, elle ne porte pas atteinte au droit à la vie privée et familial ce qui n’est pas le cas d’une mesure d’éloignement qui relève de la compétence exclusive du juge administratif. Dès lors ce critère est inopérant pour inciter l’autorité administrtaive à privilégier une mesure d’assignation à résidence. De surcroit, M. [H] n’ayant pas respecté deux précédentes mesures d’assignation à résidence, l’autorité administrative était bien fondée à prononcer une mesure de placement en rétention.
En conséquence, M. [H] est débouté de son recours.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Le Conseil de M. [H] fait valoir qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie et s’appuyant sur l’arrêt de la CJUE, Adrar du 4 septembre 2025, il fait valoir qu’il existe un risque de violation des articles 8 de la CEDH et 6 et 24 § 2 de la CDFUE, en qu’il est père de 5 enfants, qu’il participe à leur entretien et à leur éducation et que ces derniers n’ont pas vocation à le rejoindre en Algérie étant français.
En l’espèce, M. [H] est en rétention administrative depuis le 19 décembre 2025 afin de mettre a exécution un arrêté d’expulsion pris par le Préfet du [Localité 18] le 24 avril 2023, qui lui a été notifié le 25 mai 2023.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. La préfecture justifie de la transmission d’une nouvelle demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes, une précédente demande ayant déà été effectuée le 24 juillet 2024.
Même si les difficultés persistent dans les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, aucun élément autre qu’hypothétique ne permet actuellement de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies. Il reste raisonnable d’envisager, à ce stade de la procédure, particulièrement s’agissant d’une première demande de prolongation, que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourra intervenir dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif de M. [H] d’ici la fin de la période maximale de rétention.
Par ailleurs, M. [H] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [21] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité. ; qu’il ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et de s’être conformé à de précédentes assignation à résidence.
S’agissant des moyens soulevés au regard du droit au respect de la vie familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant en vertu de l’arrêt Adrar de la CJUE, il convient de rappeler que ces notions doivent s’apprécier in concreto. Or s’il ressort des attestations produites que les deux ainés de M. [P] et leur mère ne souhaitent pas voir partir leur père en Algérie, M. [P] ne produit pas d’élément étabissant qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par ailleurs, s’agissant des trois plus jeunes enfants de M. [P], avec lesquels ce dernier ne vit plus, l’intéressé a déclaré que ces derniers étaient actuellement avec leur mère en Algérie à la suite du décès de la grand-mère de Monsieur. Ces éléments, attestent que des liens avec ses enfants peuvent être maintenus même s’il résidait en Algérie.
En conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [K] [G] [H] enregistré sous le N°RG 25/11097 et celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU [Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/11091 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBSM ;
DÉCLARONS le recours de M. [K] [G] [H] recevable ;
REJETONS le recours de M. [K] [G] [H] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DU [Localité 18] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [G] [H] au centre de rétention administrative de [Localité 19], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 décembre 2025 à 17h00 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 16] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 24 décembre 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 16] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 16], par courriel à l’adresse [Courriel 23]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 24 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 décembre 2025, à l’avocat du M. LE PREFET DU [Localité 18], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 24 décembre 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Activité ·
- Procès-verbal de constat ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Procès-verbal ·
- Fonds de commerce
- Société anonyme ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit
- Ville ·
- Habitation ·
- Amende civile ·
- Usage ·
- Tourisme ·
- Lot ·
- Location ·
- Construction ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Autonomie ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Vanne ·
- Action sociale ·
- Incapacité
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Défaut de paiement ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Résolution ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Référé ·
- Conciliation ·
- Motif légitime ·
- Incompétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole d'accord ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Dalle ·
- Accord ·
- Urgence
- Véhicule ·
- Utilisateur ·
- Immatriculation ·
- Facture ·
- Service ·
- Location ·
- Voiture ·
- Dommage ·
- Remorquage ·
- Conditions générales
- Bail ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Résolution judiciaire ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Capital ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Mentions légales ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jeune ·
- Boisson ·
- Effets du divorce ·
- Pierre ·
- Contrat de mariage ·
- Famille
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Assistant ·
- Identifiants ·
- Audience ·
- Pouvoir du juge ·
- Faute inexcusable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.